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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-22.069

ECLI:FR:CCASS:2024:C300502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2261 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 8. Pour condamner M. et Mme [P] à démolir les ouvrages irrégulièrement implantés sur la propriété de M. et Mme [S], condamner les sociétés Sogimmo et JV Immo à payer à M. et Mme [P] une certaine somme en réparation de leur préjudice, et M. [L] et la société Allianz IARD à relever ces sociétés de la condamnation mise à leur charge, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le pilier du portail d'entrée et la clôture attenante, datant des années 1960, ainsi que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés