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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-14.546

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01356

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé en qualité de contrôleur opérationnel par la société Intervalles suivant plusieurs contrats à durée déterminée pour la période du 6 février au 31 octobre 2007 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 5 novembre 2007 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail du 20 août 2014 au 20 avril 2015 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 avril 2015 ; que le 29 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, de réintégration et de paiement des salaires afférents et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, une telle mesure présentant un caractère discriminatoire ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger, en l'espèce, que le licenciement de M. J... n'avait pas été prononcé en raison de son état de santé, et qu'il n'était donc pas nul, la cour d'appel a affirmé que « la preuve n'est pas rapportée que le licenciement du salarié est fondé sur son état de santé » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, une fois que le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir que les motifs de son licenciement n'étaient qu'un prétexte et qu'il avait, en réalité, été licencié en raison de son état de santé ; qu'après avoir elle-même constaté que le licenciement du salarié était intervenu durant une période d'arrêt de travail pour maladie de plusieurs mois et juste avant sa reprise de travail, et jugé que le licenciement prononcé à son encontre était dénué de cause réelle et sérieuse, car reposant sur des griefs peu précis et non datés insusceptibles d'objectiver le comportement de l'employeur, la cour d'appel a néanmoins débouté l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement en affirmant que « la preuve n'est pas rapportée que le licenciement du salarié est fondé sur son état de santé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur était dans l'incapacité d'objectiver la mesure de licenciement prise à l'encontre du salarié, et a violé ce faisant les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient relatifs à une période antérieure à l'arrêt de travail du salarié, qu'ils avaient été évoqués lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique antérieurement à cet arrêt de travail et que le licenciement était intervenu plusieurs mois après le début de l'arrêt maladie et avant la reprise du travail, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que le salarié ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié prive de portée le second moyen du pourvoi incident de l'employeur qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de paie et des contrats produits par le salarié qu'il a été engagé à compter du 6 février 2007 au 28 février 2007 sans contrat en qualité de chef d'équipe, qu'il ressort de ces éléments que faute de contrat écrit la relation contractuelle commencée le 6 février 2007 doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à partir de cette date, que le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification, étant précisé que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'action en requalification n'était pas prescrite, qu'en effet, en application des dispositions de la loi du 14 juin 2013 et l'introduction de l'article L. 1471-1 du code du travail réduisant la prescription à deux ans et fixant le point de départ de ce nouveau délai à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié est recevable, dans la mesure où elle a été formée lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 29 avril 2015, peu important la date des conclusions contenant cette demande ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, qui avait commencé à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne pouvait avoir pour effet de porter la durée totale de la prescription au-delà du délai de cinq ans prévu par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lequel avait commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, et était expiré au 29 avril 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2007 et condamne la société Intervalles à payer à M. J... la somme de 2 553 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevables les demandes de M. J... en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification ;
  • Condamne M. J... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-14.546 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01356 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-FJ2QDT0H