Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de paie et des contrats produits par le salarié qu'il a été engagé à compter du 6 février 2007 au 28 février 2007 sans contrat en qualité de chef d'équipe, qu'il ressort de ces éléments que faute de contrat écrit la relation contractuelle commencée le 6 février 2007 doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à partir de cette date, que le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification, étant précisé que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'action en requalification n'était pas prescrite, qu'en effet, en application des dispositions de la loi du 14 juin 2013 et l'introduction de l'article L. 1471-1 du code du travail réduisant la prescription à deux ans et fixant le point de départ de ce nouveau délai à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié est recevable, dans la mesure où elle a été formée lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 29 avril 2015, peu important la date des conclusions contenant cette demande ;
Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, qui avait commencé à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne pouvait avoir pour effet de porter la durée totale de la prescription au-delà du délai de cinq ans prévu par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lequel avait commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, et était expiré au 29 avril 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;