Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une indemnité compensatrice de salaires ; que si l'article L. 1471-1 dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit », il précise que cette règle ne s'applique pas « aux actions en paiement ou en répétition du salaire » qui demeure soumise au délai de trois ans prévus par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en soumettant au délai de prescription de deux ans, l'action qui visait au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, quand celle-ci se prescrivait par trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu que ses demandes avaient pour partie une nature salariale et étaient soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ;