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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 mars 2014, n° 13-10.697

ECLI:FR:CCASS:2014:C100241

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Appliquant la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, en vigueur au 1er janvier 2006, qui transfère à l'ONIAM la charge d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'immunodéficience humaine, et en l'absence d'une disposition particulière faisant exception à la règle, issue de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, selon laquelle sont prescrites les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, l'article L. 1142-28 du code de la santé publique instituant une prescription décennale à compter de la consolidation des dommages résultant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins prévus aux articles L. 1142-1 et L.1142-1-1 n'étant pas applicable à l'action engagée, une cour d'appel, en déclarant prescrite la demande formée auprès de l'ONIAM, le 12 août 2011, par la fille d'une patiente, à la suite du décès de sa mère qu'elle imputait à sa contamination lors de transfusions pratiquées en 1984, a exactement mis en oeuvre le principe prétorien, codifié depuis à l'article 2222, alinéa 2, du code civil, selon lequel, lorsqu'une loi nouvelle abrège un délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la durée totale ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cette application, qui a laissé subsister, po

Articles du code civil visés