Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-14.685
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01148
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable. 6. Cependant, les CHSCT ont invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif du recours. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 2222 du code civil : 8. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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