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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-14.691

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Selon ces textes, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation de l'avertissement du 14 juin 2013, l'arrêt, après avoir constaté que cette demande a été formulée le 13 janvier 2017, retie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2021), M. [O] a été engagé, à compter du 10 mars 1986, par la société Fot rotatives, aux droits de laquelle vient la société France Offset typo Fot imprimeurs (la société), en qualité de conducteur rotatives. Il occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de contremaître.

2Il s'est vu notifier un avertissement le 14 juin 2013, une mise à pied le 29 septembre 2014 et un avertissement le 22 mars 2016, il a été licencié par lettre du 6 octobre 2016.

3Il a saisi la juridiction prud'homale, le 13 janvier 2017, pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 14 juin 2013 comme non fondé, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que ce délai de prescription de deux ans résulte de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, de sorte que les nouvelles dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq années ; que la cour d'appel a pourtant ensuite considéré qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, l'ancien délai de cinq ans était en cours et que le salarié pouvait donc demander l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 14 juin 2013, jusqu'au 14 juin 2018 ; qu'en statuant de la sorte, quand l'avertissement ayant été prononcé le 14 juin 2013, le délai de prescription avait commencé à courir le 17 juin 2013 pour prendre fin le 17 juin 2015, de sorte que la demande d'annulation de cet avertissement formée le 13 janvier 2017 était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

6Selon ces textes, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

7Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation de l'avertissement du 14 juin 2013, l'arrêt, après avoir constaté que cette demande a été formulée le 13 janvier 2017, retient qu'à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1471-1 du code du travail, réduisant la prescription à deux ans, l'ancien délai de cinq ans était en cours de sorte que le salarié pouvait demander l'annulation de la sanction disciplinaire jusqu'au 14 juin 2018 et que sa demande n'était pas prescrite.

8En statuant ainsi, alors que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, avait commencé à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et était expirée au 13 janvier 2017, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif annulant l'avertissement notifié au salarié le 14 juin 2013 n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le troisième moyen condamnant la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qui est justifié par l'annulation de l'avertissement notifié le 22 mars 2016 et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 14 juin 2013 et annule ledit avertissement, l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-14.691 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01017 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-0W6SFQ22