5La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 14 juin 2013 comme non fondé, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que ce délai de prescription de deux ans résulte de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, de sorte que les nouvelles dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq années ; que la cour d'appel a pourtant ensuite considéré qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, l'ancien délai de cinq ans était en cours et que le salarié pouvait donc demander l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 14 juin 2013, jusqu'au 14 juin 2018 ; qu'en statuant de la sorte, quand l'avertissement ayant été prononcé le 14 juin 2013, le délai de prescription avait commencé à courir le 17 juin 2013 pour prendre fin le 17 juin 2015, de sorte que la demande d'annulation de cet avertissement formée le 13 janvier 2017 était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »