Aller au contenu

Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 8 · Droit de renouvellement et droit de reprise

Article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202521 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le locataire d’un bail rural reçoit un congé pour avoir atteint l’âge de la retraite mais obtient l’autorisation de céder son bail, cette cession annule le congé dès qu’elle est opposable au propriétaire.

    n° 21-23.372 (2024)

  • Un congé pour âge de la retraite peut prendre effet à la fin de l’année où le locataire atteint cet âge, même si cette année n’est pas terminée.

    n° 15-18.636 (2016)

  • Le propriétaire n’a pas à justifier dans le congé comment il compte utiliser les terres pour que celui-ci soit valable.

    n° 16-20.779 (2018)

  • Une demande de cession de bail rural peut être faite après la fin du bail si la demande d’agrément a été envoyée au propriétaire avant cette date.

    n° 14-20.101 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-22.613

    Sommaire de la Cour

    Le congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime relève de la catégorie des actes d'administration qui ressortissent de l'exploitation normale des biens indivis, que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer en application de l'article 815-3 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-13.776

    Sommaire de la Cour

    La date de la cession projetée est, en cas de délivrance d'un congé pour atteinte de l'âge de la retraite sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des parties à la cession, la date d'expiration du bail, c'est-à-dire la date d'effet du congé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 21-23.372

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le preneur destinataire d'un congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime obtient l'autorisation de céder son bail, la cession, rendue opposable au bailleur dans les conditions de l'article 1216 du code civil, prive d'effet ce congé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 16-20.779

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition n'impose au bailleur de justifier, à peine de nullité du congé fondé sur l'âge du preneur, de l'emploi des biens qui en sont l'objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-18.636

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend mettre fin au bail à long terme, motifs pris de ce que le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, doit délivrer congé à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint l'âge de la retraite. Ce congé peut donc être délivré dès le terme de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite, de sorte que justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déclare valable un congé prenant effet à la fin de l'année au cours de laquelle le preneur a atteint l'âge de la retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-23.207

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail, et constaté qu'un preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, c'est sans méconnaître les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'une cour d'appel décide que le preneur, qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne peut bénéficier de la faculté de le céder

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-20.101

    Sommaire de la Cour

    Une demande d'autorisation de cession de bail rural, présentée judiciairement après la date d'expiration du bail, est recevable si la demande d'agrément a été notifiée au bailleur avant cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-10.366

    Sommaire de la Cour

    Après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables de sorte que le bailleur peut, au cours de l'exécution de ce plan, exercer son droit de refuser, pour le motif prévu à l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement du bail consenti au débiteur. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que l'arrêté d'un plan de redressement n'interdisait pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2015 · n° 14-11.978

    Sommaire de la Cour

    Le simple maintien dans les baux renouvelés, sans établissement d'un nouveau contrat, de la clause d'un bail rural conclu en 1941, date à laquelle le fermage était régi par les règles du code civil et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, selon laquelle à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit ou à celui de leurs descendants directs par période de dix-huit ans jusqu'en 2040, ne caractérise pas une manifestation de volonté non équivoque des bailleurs de renoncer au droit de reprise prévu par les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-15.141

    Sommaire de la Cour

    Ne caractérise pas l'atteinte aux intérêts légitimes du bailleur de nature à faire obstacle à la cession prévue par l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui, pour rejeter l'autorisation de cession, relève que la conclusion d'un bail avec un autre candidat présente davantage de garantie d'une bonne exploitation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 novembre 2011 · n° 10-20.971

    Sommaire de la Cour

    L'apport du bail à une société, auquel le bailleur avait donné son agrément avant de délivrer congé au locataire initial, peut valablement lui être signifié, aux fins d'opposabilité, postérieurement à cet acte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2010 · n° 09-67.872

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural, la cour d'appel qui annule un congé délivré comme portant sur une exploitation de subsistance après avoir retenu que seules devaient être prises en considération les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mai 2010 · n° 09-14.052

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant sur l'âge de la retraite retenu pour les personnes physiques en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2009 · n° 08-14.160

    Sommaire de la Cour

    Pour accueillir une demande de renouvellement du bail portant sur une parcelle ayant fait l'objet d'un partage, la cour d'appel doit apprécier la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage, au jour où le bail a été renouvelé, en retenant que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration et que le bail renouvelé est un nouveau bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-24.653

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-16.172

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-64 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le bail renouvelé issu d'un bail à long terme échu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relève du régime commun statutaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-16.173

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-64 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le bail renouvelé issu d'un bail à long terme échu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relève du régime commun statutaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-16.171

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-64 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le bail renouvelé issu d'un bail à long terme échu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relève du régime commun statutaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-22.349

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-20.573

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 625 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-18.637

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article L. 416-1, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de mettre fin au bail dès le terme de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, la cour d'appel en a bon droit déduit que M. et Mme X... ayant respectivement atteint cet âge les 8 janvier 2010 et 26 février 2010, le congé qui leur avait été délivré à effet du 11 novembre 2010 devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.