RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 2 avril 2026, n° 24-22.613
ECLI:FR:CCASS:2026:C300221
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime relève de la catégorie des actes d'administration qui ressortissent de l'exploitation normale des biens indivis, que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer en application de l'article 815-3 du code civil
Articles du code civil visés
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