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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 2 avril 2026, n° 24-22.613

ECLI:FR:CCASS:2026:C300221

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime relève de la catégorie des actes d'administration qui ressortissent de l'exploitation normale des biens indivis, que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer en application de l'article 815-3 du code civil

Articles du code civil visés