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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mai 2015, n° 14-10.366

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00473

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables de sorte que le bailleur peut, au cours de l'exécution de ce plan, exercer son droit de refuser, pour le motif prévu à l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement du bail consenti au débiteur. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que l'arrêté d'un plan de redressement n'interdisait pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan

Articles du code de commerce visés