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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 8 · Droit de renouvellement et droit de reprise

Article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 mai 20105 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un locataire agricole peut demander à récupérer son exploitation uniquement si le propriétaire a repris le bien de manière irrégulière (par exemple, sans respecter les conditions légales ou pour frauder ses droits).

    n° 07-20.930 (2008)

  • Pour vérifier si une reprise de bien agricole est valable, le juge examine la situation au moment où il statue, même si la reprise n’a pas encore eu lieu.

    n° 09-11.402 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-15.142

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le bailleur a délivré, en application de l'article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2022, un nouveau congé pour reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation dont a bénéficié le preneur, le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé initial a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur, sauf en cas d'éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu'il ne pouvait alors utilement opposer

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 mars 2010 · n° 09-11.402

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 411-66 du code rural qui permet un contrôle a posteriori des conditions de la reprise, retient à bon droit que celles-ci, lorsque la reprise n'a pas eu lieu, s'apprécient au jour où elle statue. Elle ne viole pas le principe de non-rétroactivité des lois en faisant, pour exercer ce contrôle, application immédiate de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, qui ne soumet plus la reprise des biens familiaux détenus depuis plus de neuf ans et libres de location qu'au régime dérogatoire de la déclaration préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 mai 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-20.930

    Sommaire de la Cour

    La demande en réintégration formée par un preneur à ferme ne peut être accueillie en dehors du cas de reprise irrégulière prévue à l'article L. 411-66 du code rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 mai 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-17.084

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [H] de ses demandes, qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'entre le 31 octobre 2015 date de la reprise et le 1er janvier 2018, seule la SCEV Rossignol avait effectivement exploit »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-12.319

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-58 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur peut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint et que cette reprise peut être contestée a posteriori lorsque le propriétaire ne l'a exercée que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment en vendant ou en louant le bien à des tiers ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.