Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-15.142
Sommaire de la Cour
Lorsque le bailleur a délivré, en application de l'article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2022, un nouveau congé pour reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation dont a bénéficié le preneur, le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé initial a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur, sauf en cas d'éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu'il ne pouvait alors utilement opposer