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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-24.653

ECLI:FR:CCASS:2020:C300154

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2018), que, par acte du 29 avril 1989 à effet au 1er mars 1989, J... et W... S..., aux droits desquels vient M. S..., ont donné à bail rural à M. et Mme X..., pour une durée de dix-huit ans, plusieurs parcelles de terre ; que ce bail s'est renouvelé le 1er mars 2007 pour une durée de neuf années ; que, par lettre du 13 janvier 2015, Mme X... a informé M. S... que son époux avait fait valoir ses droits à la retraite et a demandé que le bail se poursuive à son seul nom ; que, par acte du 12 mai 2015, M. S... l'a avisée qu'il mettrait fin au bail pour cause d'âge le 1er mars 2018 ; que M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et, subsidiairement, report de ses effets ;

Attendu que, pour différer la date d'effet du congé à la date où Mme X..., copreneur, aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, soit à la fin de l'année culturale qui, selon les usages locaux, se situe le 31 octobre 2022, l'arrêt retient que l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, issu de sa modification par la loi du 13 octobre 2014, donne la possibilité au preneur évincé en raison de son âge de demander un tel report, lequel intervient de plein droit ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'est pas applicable à l'avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reporte la date d'effet du congé délivré le 12 mai 2015 au 31 octobre 2022, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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