Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'est pas applicable à l'avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;