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Livre IV · Organisations et régimes particuliers d'assuranceTitre II · Le fonds de garantieTitre II · Les fonds de garantieChapitre Ier · Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesSection I · Dispositions générales

Article L. 421-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 décembre 202325 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne peut pas indemniser une victime si son dommage peut déjà être couvert par un autre régime, comme une assurance ou un autre organisme.

    n° 21-22.201 (2024)

  • La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne peut pas traiter les demandes d'indemnisation pour un accident de la circulation si le FGAO est compétent, même si ce dernier intervient seulement en dernier recours.

    n° 20-22.100 (2022)

  • Le FGAO indemnise les dommages corporels subis par une personne circulant à vélo ou en cyclomoteur si l'accident est causé par une personne à pied ou un animal, et non par un véhicule terrestre à moteur.

    n° 24-21.506 (2026)

  • Le FGAO ne paie que les sommes dues par le responsable de l'accident : il ne peut pas être condamné à verser plus que ce que le responsable aurait dû payer.

    n° 21-22.201 (2024)

  • Le FGAO n'est pas tenu de payer les frais de justice (dépens) car son rôle est de couvrir uniquement les dommages non pris en charge ailleurs.

    n° 10-19.572 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-21.506

    Sommaire de la Cour

    1°/ Viole l'article L. 421-1, II, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, la cour d'appel qui écarte la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour les dommages corporels subis par une personne qui circulait au guidon de son cyclomoteur et a été blessée lors d'une chute causée par un ballon projeté par des enfants jouant à proximité. 2°/ Il résulte de l'article R. 421-2, 1° et 2°, du code des assurances que les dommages causés au conducteur ne sont exclus du bénéfice de la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que lorsque ces dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ce dont il se déduit que cette exclusion ne s'applique pas lorsque ces dommages ont été causés par une personne circulant sur le sol ou un animal

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 21-22.201

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L.421-1 III du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Selon l'article L.421-3 du même code, le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il en résulte que le FGAO, qui n'intervient qu'à titre subsidiaire, ne peut être tenu au-delà de la dette du responsable de l'accident. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable l'appel de la victime contre le responsable de l'accident, fixe, dans les seuls rapports entre la victime et le FGAO, les indemnités réparant son préjudice à une somme qui excède le montant de celles qui avaient été irrévocablement mises à la charge du responsable du dommage.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 20-19.288

    Sommaire de la Cour

    Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir constaté que l'accident s'est produit en Belgique et a impliqué un véhicule assuré dans cet Etat, déclare recevable la requête en indemnisation présentée par la victime ressortissante française devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 20-23.462

    Sommaire de la Cour

    Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Le droit de la victime d'un accident de la circulation survenu dans un pays de l'espace économique européen à être indemnisée selon les modalités prévues aux articles susvisés du code des assurances s'apprécie au jour de l'accident et la recevabilité de la requête déposée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) s'apprécie à la date de celle-ci. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un accident s'était produit au Royaume-Uni, Etat partie à l'espace économique européen à la date du fait dommageable, et avait impliqué un véhicule immatriculé et assuré au Royaume-Uni, déclare recevable la requête en indemnisation présentée par la victime, ressortissante française, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 20-22.100

    Sommaire de la Cour

    Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Cette solution définie par un arrêt du 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992) ne constitue pas un revirement de jurisprudence en l'absence d'arrêt ayant précédemment tranché ce point de droit et n'était pas imprévisible puisque les juridictions du fond statuaient de façon divergente et qu'elle s'inscrivait dans une construction jurisprudentielle par laquelle la Cour de cassation a écarté la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), dès lors qu'existe un autre régime d'indemnisation spécifique. Son application immédiate ne saurait, dès lors, contrevenir aux droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir constaté que l'accident s'est produit dans un Etat de l'espace économique européen et a impliqué un véhicule assuré immatriculé dans cet Etat, déclare recevable la requête en indemnisation p

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-12.992

    Sommaire de la Cour

    Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un accident s'est produit au Portugal et impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, en déduit justement que la requête en indemnisation présentée par les victimes auprès de la CIVI est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2020 · n° 18-19.518

    Sommaire de la Cour

    La prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'étant pas mentionnée par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n'ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l'indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-17.319

    Sommaire de la Cour

    La double déclaration dans les formes prescrites par l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, applicable en l'espèce, faite par un assureur pour se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance est valable même si elle a été précédée d'une réponse informelle à des correspondances du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2015 · n° 14-82.251

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire du handicap, définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2005 constitue une prestation indemnitaire. Il résulte cependant des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances définissant les obligations du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qu'elle ne peut être déduite de l'indemnité revenant à la victime au titre des frais de tierce personne futurs, dès lors que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire de ces derniers contre le responsable du dommage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2011 · n° 10-19.572

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Dès lors, en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2010 · n° 09-88.692

    Sommaire de la Cour

    En raison du caractère subsidiaire de son obligation, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme. Doit être censuré l'arrêt qui a débouté le fonds de sa demande tendant à ce que soient déduites, du poste d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, les sommes que la victime aurait dû percevoir au titre d'une rente accident du travail qui lui aurait été versée, si elle n'avait pas laissé s'éteindre son droit à indemnisation en ne se rendant pas aux convocations du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-17.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 4. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. 5. Pour mettre hors de cause la société AIG Europe et déclarer sa décision opposable au FGAO, l'arrêt retient qu'il est établi que Mme [E] s'est déportée sur la voie de gauche pour dépasser M. [A], qu'elle s'est retrouvée face à M. [V] qui circulait en sens inverse sur sa voie de circulation et qu'elle n'a pu éviter la collision. 6. Il relève qu'il ne ressort pas de l'enquête de police que le conducteur du véhicule qui la précédait se soit ar »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2026 · n° 24-16.599

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, formé par les consorts [D] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 421-1, alinéa 1er, R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le Fonds de garantie des assurances de dommages o »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-13.938

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile 7. Les consorts [X] n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur celle-ci, l'assureur qui entend opposer une exception de non-garantie, tenant notamment à la résiliation du contrat, est tenu d'indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra. Ils n'ont formé aucune demande contre la société Aviva pour le cas où la non-garantie qu'elle leur opposait serait retenue, se bornant à solliciter, dans cette hypothèse, leur indemnisation par le FGAO. 8. Le moyen est, dè »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-21.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-13, 2°, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le fonds de garantie intervient, notamment pour indemniser les dommages résultant d'atteintes à la personne subies par les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident de la circulation occasionné par un responsable qui n'est pas assuré, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-18.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 5. Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 6. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/C »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-16.038

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 4. Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résulten »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-16.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 5. Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 6. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/C »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-25.702

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 4. Selon le premier de ces textes toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du FGTI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-12.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 4. Selon le premier de ces textes toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlemen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-12.585

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 4. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-14.595

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-19.445

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé qu'après l'accrochage de leurs deux véhicules qui n'avait entraîné aucun dommage corporel, M. X... et M. Z... s'étaient arrêtés et avaient stationné leurs véhicules sur le parking d'où M. X... venait de sortir, afin d'évaluer les dégâts et de discuter des démarches à entreprendre, M. X... qui n'était pas à jour de ses primes d'assurance se refusant à établir un constat amiable, qu'ils s'étaient rendus au restaurant proche de ce parking pour recueillir des témoignages, que, sur invitation du restaurateur, ils étaient ressortis sur le parking en direction de leurs véhicules, dans l'intention de prendre des photographies des dégâts, et que c'est à ce moment-là que M »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 16-14.370

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer ; Attendu que l'arrêt met les dépens de première instance et d'appel à la charge du FGAO ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de pro »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-15.833

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.