Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 21-22.201
Sommaire de la Cour
Selon l'article L.421-1 III du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Selon l'article L.421-3 du même code, le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il en résulte que le FGAO, qui n'intervient qu'à titre subsidiaire, ne peut être tenu au-delà de la dette du responsable de l'accident. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable l'appel de la victime contre le responsable de l'accident, fixe, dans les seuls rapports entre la victime et le FGAO, les indemnités réparant son préjudice à une somme qui excède le montant de celles qui avaient été irrévocablement mises à la charge du responsable du dommage.
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.