Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-13 du code des assurances et l'article 29, 5, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
9Selon le premier de ces textes, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
10Selon le deuxième, si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
11Selon le troisième, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
12Pour fixer l'indemnité à revenir à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 99 000 euros, après avoir relevé qu'il n'est pas établi que M. [V] aurait effectivement perçu une indemnité contractuelle de la part de son assureur au titre de ce poste de préjudice, l'arrêt retient que cette somme n'est pas mentionnée à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et n'ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage de sorte qu'elle ne peut être imputée sur l'indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO.
13En statuant ainsi, alors, d'une part, que le FGAO ne prend en charge que le complément de l'indemnisation partielle à laquelle la victime peut prétendre à un autre titre, sans que le versement effectif de cette indemnisation ne soit nécessaire à la déduction de cette indemnisation partielle, d'autre part, qu'il lui appartenait de vérifier si l'indemnité contractuelle prévue au titre du déficit fonctionnel permanent constituait une prestation d'invalidité au sens de l'article 29, 5, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés.