Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-22.710

ECLI:FR:CCASS:2026:C200859

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est irrecevable et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2024), le 2 novembre 2015, M. [V] a été percuté par un chevreuil alors qu'il circulait à motocyclette.

3M. et Mme [V] ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant un tribunal judiciaire en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et de la mutuelle MGEN, tiers payeurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi n° F 24-22.710, formé par M. et Mme [V]

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est irrecevable et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi n° E 25-10.109, formé par le FGAO

Ce que soutenait le demandeur

5Le FGAO fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [V] la somme de 664 454,73 euros, dont la somme de 99 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors :

« 1°/ que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; que sont considérées comme une indemnisation à un autre titre et doivent, dès lors, être déduites de l'indemnité allouée à la victime, les sommes versées par un tiers payeur lorsque, d'une part, elles revêtent un caractère indemnitaire et, d'autre part, qu'elles offrent à ce tiers payeur une action récursoire contre le responsable du dommage ; qu'il en va ainsi des prestations visées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, indemnitaires par nature et qui ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi ; qu'en l'espèce, le FGAO demandait l'imputation de la somme due à M. [V] au titre du contrat qu'il avait souscrit auprès de la Mutuelle des motards, prévoyant le versement d'une somme en cas de déficit fonctionnel permanent, proportionnelle au taux d'atteinte permanent à l'intégrité physique et psychique séquellaire ; qu'une telle indemnité, constitutive d'une « prestation d'invalidité » au sens du 5° de l'article 29 précité, devait ainsi donner lieu à imputation sur la somme due à la victime ; qu'en refusant toutefois d'ordonner une telle imputation aux motifs que cette prestation « n'était pas mentionnée à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et n'ouvrait droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage » la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, ensemble les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

4°/ que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; que sont considérées comme une indemnisation à un autre titre et doivent, dès lors, être déduites de l'indemnité allouée à la victime, les sommes versées par un tiers payeurs lorsque, d'une part, elles revêtent un caractère indemnitaire et, d'autre part, qu'elles offrent à ce tiers payeurs une action récursoire contre le responsable du dommage ; qu'en refusant d'imputer sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent les sommes dues à M. [V] au titre de la garantie souscrite auprès de son assureur, au motif « [qu'il n'est pas] établi que celui-ci aurait effectivement perçu une telle somme », subordonnant en outre à l'imputation sollicitée par le FGAO, la perception effective de cette somme par la victime, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, ensemble les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6M. et Mme [V] contestent la recevabilité du moyen, pris en sa première branche. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7Cependant, le FGAO faisait valoir devant la cour d'appel qu'il convenait de déduire de la somme proposée au titre du déficit fonctionnel permanent l'indemnité contractuelle à laquelle M. [V] était en droit de prétendre de la part de son assureur, en application des dispositions de l'article L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-13 du code des assurances et l'article 29, 5, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

9Selon le premier de ces textes, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

10Selon le deuxième, si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.

11Selon le troisième, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.

12Pour fixer l'indemnité à revenir à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 99 000 euros, après avoir relevé qu'il n'est pas établi que M. [V] aurait effectivement perçu une indemnité contractuelle de la part de son assureur au titre de ce poste de préjudice, l'arrêt retient que cette somme n'est pas mentionnée à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et n'ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage de sorte qu'elle ne peut être imputée sur l'indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO.

13En statuant ainsi, alors, d'une part, que le FGAO ne prend en charge que le complément de l'indemnisation partielle à laquelle la victime peut prétendre à un autre titre, sans que le versement effectif de cette indemnisation ne soit nécessaire à la déduction de cette indemnisation partielle, d'autre part, qu'il lui appartenait de vérifier si l'indemnité contractuelle prévue au titre du déficit fonctionnel permanent constituait une prestation d'invalidité au sens de l'article 29, 5, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif infirmant les autres dispositions du jugement dont la cour est saisie, fixant les indemnités à revenir à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à 99 000 euros, soit un total de 664 454,73 euros et condamnant le FGAO à lui payer la somme de 664 454,73 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public et condamnant le FGAO au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi de M. et Mme [V] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme les autres dispositions du jugement dont la cour est saisie, fixe les indemnités à revenir à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à 99 000 euros, soit un total de 664 454,73 euros et condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 664 454,73 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées, l'arrêt rendu le 15 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.