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Livre IV · Organisations et régimes particuliers d'assuranceTitre II · Les fonds de garantieChapitre Ier · Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesSection VIII · Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Article R. 421-68 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 février 20043 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas d’accident à l’étranger, si l’assureur refuse de couvrir les dommages en invoquant une exception, le FGAO peut contester cette décision et obtenir le remboursement des sommes versées, car il agit en son nom propre et non au nom des victimes.

    n° 16-13.924 (2017)

  • Les règles de l’article R. 421-68 (déclaration de l’exception uniquement au FGAO) ne s’appliquent que si la victime a été indemnisée par un bureau d’assurance étranger. Sinon, l’assureur doit informer à la fois le FGAO et la victime.

    n° 22-16.966 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-16.966

    Sommaire de la Cour

    Ce n'est que lorsque la victime a bénéficié d'une indemnisation par un bureau national d'assurance étranger que sont applicables les dispositions de l'article R. 421-68 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue ne doit la déclarer qu'au FGAO et non également à la victime. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que la victime n'a pas été indemnisée par un bureau national d'assurance étranger, retient exactement que seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'en informer tant le FGAO que la victime

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2017 · n° 16-13.924

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 421-68 du code des assurances qu'en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger, dispose d'un droit propre pour contester le bien-fondé de l'exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées. Dès lors viole ce texte une cour d'appel qui, dans de telles circonstances, juge que le FGAO étant subrogé dans les droits des victimes, son action est soumise à la prescription applicable aux créanciers de l'indemnité, régie par la loi étrangère, alors que le FGAO n'exerçait pas un recours subrogatoire mais l'action fondée sur le droit propre que lui confère l'article R. 421-68 du code des assurances, ce dont il résultait que la prescription était régie par la loi française

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2013 · n° 12-25.096

    Sommaire de la Cour

    L'inobservation, par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du délai de six mois qui lui est imparti par l'article R. 421-68, alinéa 2, du code des assurances, ne le prive pas du droit d'agir en justice pour contester l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.