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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2017, n° 16-17.319

ECLI:FR:CCASS:2017:C200875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La double déclaration dans les formes prescrites par l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, applicable en l'espèce, faite par un assureur pour se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance est valable même si elle a été précédée d'une réponse informelle à des correspondances du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Articles du code des assurances visés