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Livre IV · Organisations et régimes particuliers d'assuranceTitre II · Les fonds de garantieChapitre Ier · Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesSection I · Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

Article R. 421-5 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 202314 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'assureur doit informer la victime et le FGAO de toute exception (nullité, suspension, non-assurance, etc.) par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette information peut être faite par son mandataire.

    n° 21-20.286 (2023)

  • Si la victime a déjà été indemnisée par un bureau national d'assurance étranger, l'assureur n'a pas à l'informer de son exception, mais seulement le FGAO.

    n° 22-16.966 (2024)

  • L'assureur doit adresser l'avis de son exception directement à la victime ou à ses ayants droit, et non à leur avocat.

    n° 12-24.836 (2013)

  • Lorsque la victime est sous tutelle, l'assureur doit envoyer l'avis de son exception au tuteur.

    n° 13-87.189 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-16.966

    Sommaire de la Cour

    Ce n'est que lorsque la victime a bénéficié d'une indemnisation par un bureau national d'assurance étranger que sont applicables les dispositions de l'article R. 421-68 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue ne doit la déclarer qu'au FGAO et non également à la victime. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que la victime n'a pas été indemnisée par un bureau national d'assurance étranger, retient exactement que seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'en informer tant le FGAO que la victime

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-20.286

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. Ni cet article ni aucun autre texte n'interdisent que ces lettres soient adressées par le mandataire de l'assureur.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 20-80.609

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 385-1, alinéa 1, du code de procédure pénale et R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'exception de non-assurance soulevée par l'assureur et tirée de la résiliation du contrat d'assurance avant la date du sinistre, alors qu'il résulte de ses propres constatations que cette exception de non-assurance avait été soulevée avant toute défense au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-15.795

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par l'association le Bureau central français, sans qu'il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances l'association le Bureau central français est irrecevable à opposer à une victime une limitation de garantie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 15-26.518

    Sommaire de la Cour

    Les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances n'ont pour objet que d'informer le fonds de garantie et la victime qui demande réparation ou ses ayants droit de ce qu'il est susceptible d'indemniser ceux-ci en application de l'article L. 421-1 du même code. Dès lors, une cour d'appel, statuant en matière de référé, qui constate que l'assureur de l'un des véhicules impliqués a informé concomitamment le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime dont l'indemnisation est en cause par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, de ce qu'il ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident en raison de la résiliation du contrat antérieurement à celui-ci, ce dont il résultait que le formalisme prévu à l'article R. 421-5 du code des assurances avait été respecté tant à l'égard du FGAO que de la victime qui demandait réparation, en déduit exactement, sans avoir à rechercher si le refus de prise en charge a été notifié à d'autres victimes, qu'il n'est pas sérieusement contestable que la cause de non garantie invoquée est opposable à l'assureur d'un autre véhicule impliqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2015 · n° 13-87.189

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où la victime est placée sous tutelle, l'avis que doit lui délivrer, en application de l'article R. 421-5 du code des assurances, l'assureur souhaitant invoquer la nullité du contrat doit être délivré au tuteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2014 · n° 12-21.215

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie. Ces formalités s'appliquent dans le cadre de l'action récursoire exercée par l'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation contre l'assureur d'un autre conducteur impliqué dans le même accident. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable, faute d'accomplissement de ces formalités, l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur d'un conducteur de véhicule impliqué dans un accident de la circulation, contre lequel l'assureur d'un autre conducteur impliqué dans cet accident a exercé une action récursoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2013 · n° 12-24.836

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 421-5 du code des assurances la cour d'appel qui énonce que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui entend soulever la nullité du contrat d'assurance peut en aviser l'avocat de la victime ou de ses ayants droit, alors que cet avis doit leur être adressé personnellement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2013 · n° 11-26.383

    Sommaire de la Cour

    L’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui a payé pour le compte de qui il appartiendra et qui agit en application de l’article R. 421-8 du code des assurances, doit, pour rendre opposable au FGAO la décision à intervenir, avoir procédé à l’envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception prévues par l’article R. 421-5 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2012 · n° 11-13.429

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 421-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n'est pas assuré, d'indemniser tant les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, que les victimes de dommages de même nature causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique. En application de l'article R. 421-4, alinéa 1er, du même code, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit. Selon l'article R. 421-5, alinéa 1er, du même code, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2008 · n° 07-86.521

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 421-5 du code des assurances prévoit que, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui, pour confirmer un jugement en ce qu'il avait mis à la charge du fonds de garantie l'indemnisation de la victime et le remboursement aux tiers payeurs, constate que l'assureur a invoqué la nullité du contrat lorsqu'il a été informé, après le jugement du 22 mars 2004, des antécédents judiciaires du conducteur et qu'il a avisé le fonds de garantie par lettre recommandée du 7 juin 2005, puis les victimes par lettres recommandées du 21 juillet suivant, avant d'énoncer que, si l'article R. 421-5 du code des assurances prévoit que l'assureur doit aviser la victime en même temps que le fonds de garantie, ce texte ne fixe aucun délai précis, et relève enfin qu'aucune partie ne démontre qu'une information tardive lui aurait causé grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2026 · n° 24-16.599

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, formé par les consorts [D] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 421-1, alinéa 1er, R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le Fonds de garantie des assurances de dommages o »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-22.392

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 421-5 du code des assurances : 4. Selon ce texte, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contes »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-11.355

    Extrait des motifs

    « Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi dirigé notamment contre la société Assurances du crédit mutuel en soutenant qu'elle viendrait aux droits de la société SERENIS assurances (la société SERENIS) ; Que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et M. U... ont chacun formé un pourvoi incident dirigé contre cette même société ; Que la société Assurances du crédit mutuel sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la société SERENIS est seulement sa filiale et qu'elle n'est pas concernée par le litige ; Qu'en l'absence de justification par les demandeurs aux pourvois principal et incidents de ce que la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.