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Livre IV · Organisations et régimes particuliers d'assuranceTitre II · Les fonds de garantieChapitre Ier · Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesSection I · Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

Article R. 421-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ne paie les indemnités aux victimes ou à leurs proches que si personne d’autre ne peut le faire, car son rôle est de dernier recours.

    n° 10-19.572 (2011)

  • Si le Bureau central français refuse de prendre en charge une victime (en tout ou en partie), il doit respecter les règles des articles R. 421-5 à R. 421-9 du Code des assurances, sinon il ne peut pas limiter la garantie.

    n° 18-15.795 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-15.795

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par l'association le Bureau central français, sans qu'il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances l'association le Bureau central français est irrecevable à opposer à une victime une limitation de garantie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2011 · n° 10-19.572

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Dès lors, en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-17.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 4. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. 5. Pour mettre hors de cause la société AIG Europe et déclarer sa décision opposable au FGAO, l'arrêt retient qu'il est établi que Mme [E] s'est déportée sur la voie de gauche pour dépasser M. [A], qu'elle s'est retrouvée face à M. [V] qui circulait en sens inverse sur sa voie de circulation et qu'elle n'a pu éviter la collision. 6. Il relève qu'il ne ressort pas de l'enquête de police que le conducteur du véhicule qui la précédait se soit ar »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-14.595

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-19.445

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé qu'après l'accrochage de leurs deux véhicules qui n'avait entraîné aucun dommage corporel, M. X... et M. Z... s'étaient arrêtés et avaient stationné leurs véhicules sur le parking d'où M. X... venait de sortir, afin d'évaluer les dégâts et de discuter des démarches à entreprendre, M. X... qui n'était pas à jour de ses primes d'assurance se refusant à établir un constat amiable, qu'ils s'étaient rendus au restaurant proche de ce parking pour recueillir des témoignages, que, sur invitation du restaurateur, ils étaient ressortis sur le parking en direction de leurs véhicules, dans l'intention de prendre des photographies des dégâts, et que c'est à ce moment-là que M »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 16-14.370

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer ; Attendu que l'arrêt met les dépens de première instance et d'appel à la charge du FGAO ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de pro »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.