Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-15.795
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par l'association le Bureau central français, sans qu'il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances l'association le Bureau central français est irrecevable à opposer à une victime une limitation de garantie
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