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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2022, n° 21-12.586

ECLI:FR:CCASS:2022:C201214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 4. Selon le premier de ces textes toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés