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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 septembre 2024, n° 22-21.996

ECLI:FR:CCASS:2024:C200799

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-13, 2°, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le fonds de garantie intervient, notamment pour indemniser les dommages résultant d'atteintes à la personne subies par les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident de la circulation occasionné par un responsable qui n'est pas assuré, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés