Skip to content

Livre IV · Organisations et régimes particuliers d'assuranceTitre II · Les fonds de garantieChapitre Ier · Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesSection I · Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

Article R. 421-12 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 février 20043 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-10.088

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. Ayant relevé qu'aucune proposition d'indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'avait été acceptée par la victime dans le délai de cinq ans, imparti à peine de forclusion par l'article R. 421-12 du code des assurances, à compter de l'accident dont le responsable était inconnu, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à rechercher si, en faisant des offres d'indemnisation à la victime alors que cette forclusion était acquise, le Fonds avait pu y renoncer, que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre lui plus de cinq ans après l'accident était irrecevable

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-16.950

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances qui régissent seulement les conditions des demandes d'indemnités adressées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par une victime ou ses ayants droit, ne peuvent faire obstacle à la subrogation du FGAO dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident lorsqu'il a remboursé à l'assureur les sommes que ce dernier avait versées, pour le compte de qui il appartiendra, à une victime ou à ses ayants droit

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-18.492

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.