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Livre II · Assurances obligatoiresTitre V · L'assurance de responsabilité civile médicaleChapitre Ier · L'obligation de s'assurer

Article L. 251-2 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 novembre 20033 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs contrats d'assurance se succèdent pour couvrir un même sinistre médical, c'est le contrat en vigueur au moment de la première réclamation de la victime qui s'applique, même si le fait dommageable a eu lieu sous un contrat antérieur.

    n° 07-19.672 (2008)

  • Une demande en référé pour désigner un expert afin d'identifier les responsables d'un dommage médical et évaluer les préjudices compte comme une réclamation déclenchant la garantie de l'assurance.

    n° 21-18.138 (2024)

  • Pour un sinistre médical en série (plusieurs victimes liées à une même cause technique), le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation couvre aussi les réclamations ultérieures ayant la même origine.

    n° 24-10.913 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-10.913

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 251-2, alinéa 3, du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Il en résulte qu'en cas de sinistre sériel, le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation s'applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 21-18.138

    Sommaire de la Cour

    En matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, l'assignation en référé, délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d'évaluer les préjudices, constitue, au sens de l'article L. 251-2, alinéas 1 à 3, du code des assurances, la réclamation à laquelle est suspendue la garantie de l'assureur

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2008 · n° 07-19.672

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux contrats d'assurance de responsabilité civile médicale conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code. Par suite, un médecin ayant souscrit un nouveau contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2003 et la première réclamation de la victime étant postérieure à cette date, viole ces textes une cour d'appel qui décide que le sinistre est garanti par le contrat d'assurance en vigueur au moment du fait dommageable survenu antérieurement au 31 décembre 2002

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.