Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 24-17.032
ECLI:FR:CCASS:2026:C300123
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause : 8. Il résulte de ces textes que l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. 9. Pour condamner la MAF à garantir la responsabilité de la société B+A [D] [C] architecte au titre de l'indemnisation des désordres subis par la propriétaire, l'arrêt retient que la société Lloyd's de Londres assurait la responsabilité décennale de M. [C] à la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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