Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 22-12.320
ECLI:FR:CCASS:2023:C300235
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. 6. Pour condamner l'assureur à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que le marché conclu avec l'entrepreneur assuré avait pour objet le lot « couverture-zinguerie », qu'un huissier de justice a constaté la pose de « plaques goud
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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