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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, n° 15-13.305

ECLI:FR:CCASS:2015:C201671

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que l'assuré était un professionnel de la construction, qu'il avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'il ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'il ait informé l'agent d'assurance de ce qu'il interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas l'assuré qu'il ne serait pas garanti au titre d'une telle activité

Articles du code des assurances visés