RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 30 juin 2016, n° 15-18.206
ECLI:FR:CCASS:2016:C300787
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ayant retenu que l'assureur dommages-ouvrage établissait que les activités garanties - détaillées dans les conditions particulières du contrat souscrit par l'entrepreneur - ne concernaient pas les travaux à l'origine des désordres, une cour d'appel a pu, sans violer l'article 1165 du code civil, en déduire que l'assureur était fondé à opposer une non-garantie au maître de l'ouvrage
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