Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2024, n° 22-22.781
ECLI:FR:CCASS:2024:C300033
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. 6. Pour condamner l'assureur à indemniser les maîtres de l'ouvrage et à garantir son assuré, l'arrêt retient que les dés
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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