Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté en conséquence la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 280 :
1°/ alors que « les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés dès son placement effectif en garde à vue ; que ce dernier intervient à compter du moment où la personne est maintenue sous la contrainte des services de police ; qu'à trois heures cinq minutes, Mme B... a été interpellée porte de Pantin par les services de police qui l'ont menottée et conduite au poste de police de sorte que, dès cet instant, elle a été maintenue sous la contrainte ; que pour apprécier le caractère tardif de la notification à Mme B... de ses droits, la chambre de l'instruction a fixé son placement effectif en garde à vue à son arrivée au poste de police et non au moment de son interpellation ; que la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées » ;
2°/ alors que « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen ; que le placement effectif en garde à vue intervient à compter du moment où la personne est maintenue sous la contrainte des services de police ; qu'à trois heures cinq minutes, Mme B... a été interpellée porte de Pantin par les services de police qui l'ont menottée et conduite au poste de police de sorte que, dès cet instant, elle a été maintenue sous la contrainte ; que pour apprécier le caractère tardif de l'information du Procureur de la République, la chambre de l'instruction a fixé le placement effectif en garde à vue de Mme B... à son arrivée au poste de police et non au moment de son interpellation ; que la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ».
Réponse de la Cour
8Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'officier de police judiciaire aurait tardivement notifié ses droits à Mme B... et avisé le procureur de la République du placement en garde à vue de celle-ci, l'arrêt énonce que Mme B... a été interpellée porte de Pantin, Paris 19e, aux côtés de MM. D... et S..., le 5 janvier 2018 à 3 heures 05, par des agents de police judiciaire en fonction au commissariat de police du 16e arrondissement de Paris, qui ont immédiatement avisé l'officier de police judiciaire de permanence.
9Les juges relèvent que, sur instructions de ce dernier, Mme B... lui a été présentée à 3 heures 35, son placement en garde à vue et les droits afférents à cette mesure lui étant notifiés à 3 heures 55, le début de celle-ci étant fixé à 3 heures 05, heure d'interpellation.
10Les juges ajoutent que l'officier de police judiciaire a notifié leur placement en garde à vue à M. S... à 3 heures 40 et à M. D..., à 3 heures 50, le procureur de la République ayant été avisé de ces mesures à 3 heures 47 pour le premier et à 4 heures 01 pour le second.
11Ils en déduisent que le délai de vingt minutes écoulé entre la présentation de Mme B... à l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat de police du 16e arrondissement de Paris, et son placement en garde à vue, qui inclut la notification des droits afférents à cette mesure, ne peut donner lieu à son annulation, compte tenu des circonstances de l'interpellation, de la zone dans laquelle elle a eu lieu et des délais de transport, le procureur de la République ayant été par ailleurs préalablement avisé de cette mesure à 3 heures 49.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.
13Dès lors, le moyen doit être écarté.