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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 septembre 2026, n° 26-84.091

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01335

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le jeudi 26 mars 2026, M. [X] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et a désigné, pour l'assister dans cette procédure, Mme [R] [M], avocate substituée lors de l'interrogatoire de première comparution par un autre avocat.

3Présenté devant le juge des libertés et de la détention, il a été incarcéré provisoirement par ordonnance du même jour, le débat contradictoire étant différé au mardi 31 mars 2026 à 14 heures 30.

4Mme [M] a sollicité un permis de communiquer avec son client le vendredi 27 mars 2026 et a obtenu ledit permis de communiquer le jour du débat contradictoire à 10 heures 32.

5Par ordonnance du 31 mars 2026, rendue après le débat contradictoire s'étant tenu le même jour à 20 heures, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi de Mme [M], aux motifs que l'échéance de l'incarcération provisoire ne permettait pas un report de ce débat à une date ultérieure, et a placé M. [U] en détention provisoire.

6Il a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité relative à la tenue du débat contradictoire du 31 mars 2026 et a confirmé l'ordonnance plaçant M. [U] en détention provisoire, alors :

« 1°/ d'une part, qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance d'un permis de communiquer sollicité en temps utile par l'avocat avant un débat contradictoire organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'en cas de débat différé, le juge des libertés et de la détention doit délivrer d'office et remettre « par tout moyen dans les meilleurs délais », « au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction » un permis de communiquer à l'avocat du mis en examen, afin qu'il puisse s'entretenir avec son client ; qu'au cas d'espèce, à la suite de sa désignation par l'exposant lors de l'interrogatoire de première comparution du 26 mars 2026, de la demande de débat différé et de la fixation du débat au 31 mars 2026 à 14 h 30, Maître [M] a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer dès le vendredi 27 mars 2026 à 9 h 35 ; que le lundi 30 mars 2026, elle a relancé le service du greffe, en vain, le permis n'ayant été délivré que le jour de la tenue du débat différé à 10 h 32 ; que par courriel adressé à 11 h 11, elle a sollicité du juge des libertés et de la détention qu'il constate qu'en raison de cette communication tardive, elle n'avait pu rencontrer son client et donc préparer utilement sa défense, de sorte qu'elle sollicitait qu'il « en tire toutes les conséquences en droit, au besoin, en ordonnant le report du débat » ; qu'en réponse, elle a été informée à 17 h 14 que Monsieur [U] était dans les geôles du tribunal judiciaire de sorte qu'elle pouvait l'y rencontrer avant le débat ; qu'en dépit des contraintes de son agenda, elle y a effectivement rencontré l'exposant pour la première fois et a obtenu les coordonnées de sa sœur, auprès de laquelle elle a sollicité la communication de certaines pièces indispensables pour justifier de ses garanties de représentation, en vain, cette dernière ayant indiqué que le délai était trop court et qu'elle ne pourrait les lui transmettre que le lendemain ; que par courriel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention à 18 heures 15, le conseil de l'exposant a fait valoir qu'en raison de la délivrance tardive du permis de communiquer, elle n'avait pas été mesure « de réunir les pièces utiles à la défense de ses intérêts, et notamment une proposition concernant les garanties de représentation », et a sollicité du juge des libertés et de la détention qu'il en tire les conséquences « au besoin, en prescrivant un report, conformément à l'article 145 du code de procédure pénale » ; qu'au terme du débat tenu le jour-même à 20 heures, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de l'exposant ; qu'en cause d'appel, le conseil de l'exposant a fait valoir que le débat et l'ordonnance étaient nuls dans la mesure où la transmission tardive du permis de communiquer n'avait pas été justifiée par des circonstances insurmontables et avait privé Monsieur [U] de la possibilité de préparer utilement sa défense ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que des diligences avaient été accomplies pour permettre au conseil d'avoir accès au dossier et de préparer utilement sa défense, quand dès lors qu'elle constatait qu'un permis de communiquer avait été délivré au conseil quelques heures seulement avant la tenue du débat différé, sans qu'aucune circonstance insurmontable ne puisse justifier ce retard, qui l'avait empêché de préparer utilement sa défense et, notamment, d'engager des démarches et d'obtenir des pièces de nature à influencer la décision du juge des libertés et de la détention, dont il avait annoncé la production, la chambre de l'instruction n'avait d'autre choix que d'ordonner l'annulation du débat litigieux et de l'ordonnance de placement en détention provisoire prononcée à son issue, la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 802 et D. 32-1-2 du code de procédure pénale :

9Selon le second de ces textes, le permis de communiquer initial ou actualisé est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsque l'avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction.

10Il résulte du premier de ces textes que l'inobservation de cette formalité, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité de l'acte.

11Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la délivrance tardive du permis de communiquer sollicité par l'avocat désigné a porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué relève que le permis de communiquer a été obtenu avec un léger retard au regard des dispositions de ce texte, cette autorisation ayant été sollicitée le vendredi 27 mars et obtenue le mardi 31 mars à 10 heures 32.

12Les juges énoncent que le report du débat contradictoire à 20 heures, pour un débat fixé initialement à 14 heures 30, afin de permettre à l'avocat d'être présent au côté de son client, ce qu'il a refusé, était de nature à permettre l'exercice des droits de la défense, compte tenu des moyens modernes de communication et du délai écoulé pendant l'incarcération provisoire, l'avocat ayant eu accès au dossier.

13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

14En premier lieu, l'avocat désigné a demandé un permis de communiquer dès le lendemain de l'incarcération provisoire de l'intéressé.

15Ce permis de communiquer, qu'il aurait dû obtenir au plus tard le lundi 30 mars 2026 en application du second texte susvisé, n'a été établi que le lendemain, jour du débat contradictoire dont le report à une date ultérieure était impossible en application de l'article 145, alinéa 8, du même code.

16En deuxième lieu, ainsi qu'il ressort des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, l'avocat s'est manifesté auprès du greffe pour indiquer qu'il résultait d'un contact pris auprès de l'établissement pénitentiaire dès l'obtention du permis de communiquer qu'il était impossible d'organiser une rencontre immédiate.

17En troisième lieu, l'avocat n'a été avisé qu'à 15 heures 45 de la présence de son client dans les geôles du tribunal et de la possibilité de s'entretenir avec lui avant le débat contradictoire, celui-ci pouvant être retardé de quelques heures.

18En dernier lieu, après avoir brièvement rencontré l'intéressé dans les geôles et contacté sa soeur, l'avocat a justifié de l'impossibilité pour celle-ci de réunir immédiatement les pièces utiles à la défense de l'intéressé et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que le débat contradictoire ne pouvait être régulièrement tenu.

19La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation aura lieu sans renvoi.

21M. [U] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

22Compte tenu de sa situation telle qu'elle ressort de sa fiche pénale du 21 septembre 2026, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 803-7 du code de procédure pénale permettant à la Cour de cassation de placer une personne sous contrôle judiciaire n'apparaît pas nécessaire, le magistrat en charge de l'information conservant la possibilité d'ordonner une telle mesure en application des articles 138 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [U] est détenu sans titre depuis le 1er avril 2026 dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [U] s'il n'est détenu pour autre
  • cause ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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