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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-33 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 200415 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la personne recherchée par un mandat d'arrêt européen a obtenu le statut de réfugié, la chambre de l'instruction doit demander à l'État émetteur s'il s'engage à ne pas la renvoyer ensuite vers son pays d'origine.

    n° 24-80.014 (2024)

  • La chambre de l'instruction ne peut pas demander des informations supplémentaires pour vérifier si les conditions d'un refus facultatif de remise (comme la réinsertion sociale) sont remplies, sauf si la personne concernée a expressément invoqué ce motif.

    n° 24-81.863 (2024)

  • La chambre de l'instruction doit demander des informations complémentaires à l'État émetteur si celles du mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour statuer sur la remise.

    n° 16-81.186 (2016)

  • La chambre de l'instruction n'a pas à examiner si la procédure pénale dans l'État émetteur a duré trop longtemps, car cela n'affecte pas la validité du mandat d'arrêt européen.

    n° 19-81.731 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2024 · n° 24-81.863

    Sommaire de la Cour

    Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l'exécution du mandat d'arrêt européen constitue le principe et le refus d'exécution, qui n'est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, arrêt du 6 juin 2023, O.G., C-700/21, § 33). L'objectif du motif facultatif de remise prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale est d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée. Il s'ensuit qu'en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d'application dudit article sont réunies. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ordonné un tel supplément d'information, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire devant la chambre de l'instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s'analyser en un tel mémoire, ne s'est pas prévalu de ce motif facultatif de refus de remise

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 24-82.747

    Sommaire de la Cour

    Le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen, en vertu duquel elle a précédemment ordonné la remise de la personne recherchée, est donné lorsque l'infraction pour laquelle l'extension est demandée entraîne elle-même l'obligation de remise. Ainsi, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits, objet de la demande d'extension, constituent une infraction au regard de la loi française ou si, entrant dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code précité, ils sont, aux termes de la loi de l'Etat d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 24-80.014

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle en a connaissance, a l'obligation de faire application de l'article 695-33 du code de procédure pénale pour interroger les autorités judiciaires de l'Etat d'émission sur leur engagement de ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2019 · n° 19-81.731

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction n'a pas à apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée dans l'Etat membre d'émission, qui est sans incidence sur la validité de la procédure de mandat d'arrêt européen

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 19-80.513

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ayant justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a sollicité, en application des articles 695-24, 2°, et 695-33 du même code, l'Etat requérant, qui, en réponse, a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, cette juridiction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l'Etat requérant ni fait état de la réponse de ce magistrat

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-86.101

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la personne dont la remise est demandée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen n'a pas acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction n'a pas l'obligation de faire application de l'article 695-33 du code de procédure pénale pour interroger les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur leur engagement à ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 août 2016 · n° 16-84.723

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le condamné recherché sur mandat d'arrêt européen demande que sa peine soit exécutée en France et qu'elle estime réunies les conditions de résidence de l'alinéa 2 de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Il appartient à la chambre de l'instruction qui estime que les informations communiquées par un Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise de demander elle-même à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la remise d'un condamné aux autorités portugaises, se contente de relever que le procureur de la République du lieu de résidence en France n'a pas mis en oeuvre la procédure d'exécution du reliquat de la peine prononcée au Portugal, de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, et ordonne en conséquence la remise aux autorités mandantes

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 16-81.186

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, il lui appartient de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires au regard des exigences posées par l'article 695-13 du même code. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise, se limite à énoncer qu'il n'est possible de déterminer ni le mandat d'exécution de l'Etat d'émission sur le fondement duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré ni la décision judiciaire en exécution de laquelle le mandat national et le mandat d'arrêt européen ont été décernés et que la relation des faits, particulièrement laconique, ne permet pas d'informer exactement la personne arrêtée des raisons pour lesquelles les autorités étrangères sollicitent sa remise et de garantir l'application de la règle de la spécialité

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2015 · n° 15-82.750

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision, au regard des articles 695-33 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, statuant sur la remise d'une personne de nationalité turque, ayant le statut de réfugié politique en France, considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette personne encourt le risque d'être éloignée vers la Turquie à l'issue des poursuites menées contre elle par les autorités allemandes

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2011 · n° 11-80.261

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-32 1° du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée pour l'exécution d'une peine en vertu d'un mandat d'arrêt européen a été jugée en son absence, la chambre de l'instruction doit s'assurer que l'intéressé peut faire opposition ou qu'il a été cité à personne et a été informé de la date et du lieu de l'audience. Lorsqu'il résulte, sans ambiguïté, des informations complémentaires fournies par l'autorité requérante, conformément à l'article 695-33 dudit code, qu'il a été convoqué personnellement à l'audience, l'intéressé doit être remis, aucun texte n'exigeant la production de la décision de condamnation

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juillet 2026 · n° 26-83.852

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-22, 2°, 695-24, 1°, 695-33 et 593 du code de procédure pénale : 6. Le premier de ces textes prévoit un motif obligatoire de non-exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de ce mandat. 7. Le deuxième de ces textes prévoit un motif facultatif de refus de remise si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 24-80.924

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Selon le deuxième de ces textes, la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf notamment s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès et s'il a reçu signification de la décision et de son droit d'ex »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2022 · n° 22-85.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le second moyen, pris en sa première branche Vu les articles 695-24, 728-31, 695-33 et 593 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque la personne réclamée, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction a sollicité, en application du troisième des textes susvisés, l'Etat requérant sur une éventuelle demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, elle ne peut statuer sur »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 22-81.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-24, 728-31 et 695-33 du code de procédure pénale : 8. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté a justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l'Etat requérant a formulé une demande aux fin »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 20-80.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-22, 695-23, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des trois premiers textes que la chambre de l'instruction ne peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un motif autre que ceux qu'il énumère. 7. Selon le quatrième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, des informations complémentaires nécessaires. 8. Pour dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. O..., les ju »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.