Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mars 2016, n° 16-81.186
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01772
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, il lui appartient de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires au regard des exigences posées par l'article 695-13 du même code. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise, se limite à énoncer qu'il n'est possible de déterminer ni le mandat d'exécution de l'Etat d'émission sur le fondement duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré ni la décision judiciaire en exécution de laquelle le mandat national et le mandat d'arrêt européen ont été décernés et que la relation des faits, particulièrement laconique, ne permet pas d'informer exactement la personne arrêtée des raisons pour lesquelles les autorités étrangères sollicitent sa remise et de garantir l'application de la règle de la spécialité
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