Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2011, n° 11-80.261
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00866
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application de l'article 695-32 1° du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée pour l'exécution d'une peine en vertu d'un mandat d'arrêt européen a été jugée en son absence, la chambre de l'instruction doit s'assurer que l'intéressé peut faire opposition ou qu'il a été cité à personne et a été informé de la date et du lieu de l'audience. Lorsqu'il résulte, sans ambiguïté, des informations complémentaires fournies par l'autorité requérante, conformément à l'article 695-33 dudit code, qu'il a été convoqué personnellement à l'audience, l'intéressé doit être remis, aucun texte n'exigeant la production de la décision de condamnation
Articles du code de procédure pénale visés
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