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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 24-82.747

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00843

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen, en vertu duquel elle a précédemment ordonné la remise de la personne recherchée, est donné lorsque l'infraction pour laquelle l'extension est demandée entraîne elle-même l'obligation de remise. Ainsi, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits, objet de la demande d'extension, constituent une infraction au regard de la loi française ou si, entrant dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code précité, ils sont, aux termes de la loi de l'Etat d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêts du 30 septembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a, sur le fondement de trois mandats d'arrêt européens, autorisé la remise de M. [J] [W] aux autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pour diverses infractions et d'exécution de deux peines d'emprisonnement prononcées les 20 septembre 2012 et 5 février 2013. Devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée avait accepté sa remise sans renoncer au principe de spécialité.

3Le 19 janvier 2023, les autorités judiciaires françaises ont été saisies d'une demande d'extension des effets de la remise aux fins d'exécution de peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre de M. [W] par jugement du 11 janvier 2022.

4L'intéressé a déclaré ne pas consentir à l'exécution d'une peine d'emprisonnement pour des infractions autres que celles pour lesquelles il avait été remis sur la base des mandats d'arrêt européens.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé l'extension de la remise de M. [W] sollicitée par le tribunal régional de Poznan aux fins de mise à exécution du jugement cumulatif du 11 janvier 2022 prononcé contre l'intéressé dans le dossier III K 259/21, alors :

« 1°/ qu'un mandat européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code de procédure pénale ; que pour autoriser l'extension de la remise de M. [J] [W] sollicitée par le tribunal régional de Poznan, la chambre de l'instruction a énoncé que « pour chacune des infractions visées, le tableau joint en annexe fera apparaître si celle-ci est prévue par les dispositions de l'article 694-32 ou constitue une infraction en droit pénal français après contrôle de la double incrimination dès lors que les autorités polonaises n'ont pas fait connaître, dans leur demande si les agissements visés, aux termes de leur loi nationale, sont punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans [et que] les infractions objet du jugement du 11 janvier 2022 entrent soit dans l'une des catégories d'infraction visées par l'article 694-32 soit constituent une infraction en droit français » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en autorisant ainsi l'extension de la remise de l'exposant sans contrôle de la double incrimination au seul motif que les infractions considérées étaient visées à l'article 694-32 du code de procédure pénale quand ladite extension supposait que soit constaté, cumulativement, que les agissements considérés étaient aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-23 du code de procédure pénale, ensemble l'article 694-32 du même code ;

2°/ que lorsque les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; que pour autoriser l'extension de la remise de M. [J] [W] sollicitée par le tribunal régional de Poznan, la chambre de l'instruction a énoncé que « pour chacune des infractions visées, le tableau joint en annexe fera apparaître si celle-ci est prévue par les dispositions de l'article 694-32 ou constitue une infraction en droit pénal français après contrôle de la double incrimination dès lors que les autorités polonaises n'ont pas fait connaître, dans leur demande si les agissements visés, aux termes de leur loi nationale, sont punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans [et que] les infractions objet du jugement du 11 janvier 2022 entrent soit dans l'une des catégories d'infraction visées par l'article 694-32 soit constituent une infraction en droit français » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement demandé aux autorités judiciaires polonaises la fourniture des informations complémentaires nécessaires relatives à la question de savoir si la peine encourue était supérieure ou égale à trois ans en droit polonais, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695-23 du code de procédure pénale, ensemble les articles 694-32 et 695-33 du même code. »

Réponse de la Cour

6Pour autoriser l'extension de la remise aux fins de mise à exécution des peines prononcées par le jugement du 11 janvier 2022, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'extension des effets des mandats d'arrêt européens peut être accordée, soit lorsque les faits reprochés entrent dans l'une des catégories d'infractions visées par l'article 694-32 du code de procédure pénale, soit lorsque ces faits constituent une infraction en droit français.

7Les juges constatent que les autorités polonaises n'ont pas fait connaître si les agissements visés, aux termes de leur loi nationale, sont punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans.

8Ils relèvent que les infractions, objet du jugement du 11 janvier 2022, soit entrent dans l'une des catégories d'infractions visées par l'article 694-32 précité, soit constituent une infraction en droit français.

9Ils ajoutent qu'aucun motif de refus énoncé par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du même code n'est constitué.

10C'est à tort que les juges, procédant au contrôle de la double incrimination, ont cru, pour les infractions relevant de l'une des catégories prévues par l'article 694-32 du code de procédure pénale, pouvoir s'abstenir de s'assurer que les faits étaient, aux termes de la loi de l'Etat d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ces conditions étant cumulatives pour l'application de la dérogation au principe de la double incrimination.

11Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

12En effet, en premier lieu, le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen, en vertu duquel elle a précédemment ordonné la remise de la personne recherchée, est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise.

13En second lieu, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits, objet du mandat d'arrêt européen, constituent une infraction au regard de la loi française ou si, entrant dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code précité, ils sont, aux termes de la loi de l'Etat d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

14Ainsi, dès lors que la personne remise n'avait pas fait valoir un moyen tiré du motif facultatif de refus de remise relatif à l'absence de double incrimination, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.

15Par conséquent, le moyen ne saurait être accueilli.

16Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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