Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00252
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Lorsque la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle en a connaissance, a l'obligation de faire application de l'article 695-33 du code de procédure pénale pour interroger les autorités judiciaires de l'Etat d'émission sur leur engagement de ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [G] [M], ressortissant russe, bénéficiant, en France, du statut de réfugié, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 13 décembre 2020 par les autorités judiciaires polonaises, en vue de poursuites des chefs de participation à un groupement criminel organisé de caractère international et d'aide au passage illégal de la frontière polonaise.
3Ce mandat lui a été notifié le 15 décembre 2023. Il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour.
4M. [M] n'a pas consenti à sa remise et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire transmis par le conseil de M. [M] et a accordé sa remise aux autorités judiciaires de Pologne ayant décerné contre lui mandat d'arrêt européen du 13 octobre 2020 et ordonné son maintien sous écrou extraditionnel, alors :
« 2°/ que lorsque la personne dont la remise est demandée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction a l'obligation d'interroger les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur leur engagement à ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine ; qu'en ne s'assurant pas que les autorités judiciaires polonaises ne remettraient pas aux autorités russes M. [M], qui bénéficie du statut de réfugié, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 593 et 695-33 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-33 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de solliciter les éléments complémentaires nécessaires auprès des autorités de l'Etat d'émission.
8L'arrêt attaqué autorise la remise de M. [M] aux autorités judiciaires polonaises sans s'expliquer sur sa qualité de réfugié, dont il se borne à faire état.
9En statuant ainsi, alors que, lorsque la personne recherchée a acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle en a connaissance, a l'obligation d'interroger les autorités judiciaires de l'Etat d'émission sur leur engagement de ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue.
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