Cour de cassation (Paris) · 11 mars 2025 · n° 25-81.051
Sommaire de la Cour
L'article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise de la personne recherchée à la garantie qu'elle effectuera en France la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits objet du mandat, est applicable à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une condamnation prononcée en son absence et susceptible de recours, sa situation étant comparable à celle d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites. Les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen, qui offrent la possibilité, pour la personne recherchée, d'une part, aux fins d'exécution d'une peine, d'autre part, aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine pouvant faire l'objet d'un recours, de pouvoir exécuter sa peine en France, ont pour but d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, de sorte qu'un Etat membre d'exécution peut légitimement ne poursuivre un tel objectif qu'à l'égard des personnes ayant démontré un degré d'intégration certain au sein dudit Etat. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi admis que les Etats membres, lors de la mise en oeuvre de l'article 4, § 6, de la décision-cadre précitée peuvent limiter, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, les situations dans lesquelles il devrait être possible de refuser la remis