Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00456
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 593, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Selon le deuxième de ces textes, la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf notamment s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès et s'il a reçu signification de la décision et de son droit d'ex
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 28 juin 2023, les autorités judiciaires de la République italienne ont émis cinq mandats d'arrêt européens à l'encontre de M. [X] [V] aux fins de l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté.
3Le 4 décembre 2023, M. [V], se disant [P] [N], né le [Date naissance 1] 2000, a été interpellé à [Localité 2] (93) et retenu en exécution du premier mandat d'arrêt européen jusqu'à sa comparution devant le procureur général.
4Le 20 décembre 2023, ce magistrat a notifié à M. [V] quatre autres mandats d'arrêt européens, dont l'un aux fins de l'exécution de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal des mineurs de Turin pour des faits qualifiés par ces mêmes autorités de détention à des fins de trafic de substances stupéfiantes commis le 22 mars 2017 à Turin.
5M. [V] a reconnu que les mandats s'appliquaient bien à sa personne mais n'a pas consenti à sa remise.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'information et a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission de M. [V] en exécution des cinq mandats d'arrêt européens émis à son encontre le 28 juin 2023, alors :
« 2°/ que lorsque les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf notamment si la décision lui a été régulièrement signifiée ; que l'exposant faisait valoir que le mandat d'arrêt fondé sur le jugement du tribunal de Turin du 22 janvier 2019 « indique que le mineur n'a pas comparu personnellement, n'a pas été cité personnellement mais a été informé du jugement car les notifications ont été effectuées auprès du cabinet d'un avocat « qu'il a désigné comme son représentant de confiance », que la « défense considère que cette formule ne saurait être considérée comme une élection de domicile », que « la Cour doit considérer que le mandat d'arrêt ne délivre pas d'informations suffisantes sur l'opposabilité de l'arrêt et refuser la remise, subsidiairement, interroger l'État requérant sur les recours possibles contre cet arrêt », que la « Cour refusera la remise, subsidiairement, elle interrogera l'État requérant sur la possibilité pour un mineur non émancipé de conclure un contrat de représentation en justice avec un avocat et sur les conséquences de ce contrat sur l'opposabilité au mineur de la notification de l'arrêt à son avocat » (mémoire devant la chambre de l'instruction, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à cette demande de complément d'information relative à la régularité de la signification de la décision de condamnation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695-23 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-22-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale :
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Selon le deuxième de ces textes, la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf notamment s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès et s'il a reçu signification de la décision et de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours.
10En application du troisième, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'État d'émission.
11Pour rejeter le moyen pris de l'insuffisance des informations sur l'opposabilité de la décision du tribunal des mineurs de Turin ayant prononcé la peine dont le mandat d'arrêt européen poursuit l'exécution ainsi que la demande de complément d'information auprès des autorités de l'État d'émission, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que les faits sont amplement décrits pour chaque condamnation concernant trois autres des mandats d'arrêt européens notifiés, énonce que chacun d'eux mentionne le texte de répression et que l'autorité judiciaire italienne a considéré que la date de naissance fournie par l'intéressé, à savoir le 1er février 2000, était fausse, et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier le bien-fondé des condamnations intervenues.
12En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen faisant valoir que les mentions de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer des conditions d'exercice des voies de recours offertes à M. [V] qui, jugé en qualité de mineur et sans avoir été informé de l'audience autrement que par l'avis donné à l'avocat désigné comme représentant de confiance, n'a pas comparu à l'audience au cours de laquelle a été prononcée la peine dont l'exécution est poursuivie, ainsi que des conditions dans lesquelles le jugement est devenu définitif, et alors qu'elle était saisie subsidiairement d'une demande de vérification auprès des autorités judiciaires de l'État d'émission, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.
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