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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-3-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 avril 202416 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seule la personne qui a été informée de la garde à vue peut désigner un avocat pour assister la personne en garde à vue. Ainsi, si la personne en garde à vue a demandé que sa mère soit prévenue, son père ne peut pas désigner un avocat pour elle.

    n° 21-81.569 (2021)

  • L’officier de police judiciaire doit informer l’avocat choisi par la personne en garde à vue de sa désignation. Refuser de le faire porte atteinte aux droits de cette personne.

    n° 18-25.107 (2019)

  • La personne en garde à vue peut demander à être assistée par un avocat à tout moment. Si elle le demande en cours d’audition ou avant la prolongation de la garde à vue, ce droit doit être respecté.

    n° 13-82.682 (2013)

  • Si un avocat est désigné par une personne régulièrement informée de la garde à vue (comme un proche), l’officier de police judiciaire doit en informer la personne en garde à vue pour qu’elle puisse confirmer ce choix.

    n° 16-81.778 (2016)

  • Un mineur en garde à vue doit être assisté par un avocat dès le début de la mesure. Si une audition a lieu après l’arrivée de l’avocat, celui-ci doit avoir été informé de l’horaire de cette audition.

    n° 17-84.017 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2024 · n° 23-80.497

    Sommaire de la Cour

    L'article 63-3-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que l'avocate choisie a été jointe par l'intermédiaire de la permanence de son barreau, selon les dispositions d'une convention conclue avec ledit barreau

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.950

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui critique le fondement de la saisie dans le cadre de l'appel contre une mesure de destruction de biens saisis prise en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-81.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 dudit code, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui retient que le père de l'intéressée était irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille en garde à vue, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application des textes précités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-85.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, § 3, a), de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l'assistance d'un avocat au stade de l'enquête, toute personne entendue sur des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d'un avocat, de s'entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci. Il s'ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d'être assistée d'un avocat et si elle a déclaré vouloir l'exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits. La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit ou son avocat estimer qu'il n'y a pas lieu à entretien préalable, leur renonciation pouvant être expresse ou tacite. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui annule l'audition,

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2019 · n° 18-25.107

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-84.017

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 4, IV, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale, le mineur doit être assisté dès le début de la garde à vue par un avocat dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale susvisées. Si les enquêteurs conservent, en application de celles-ci, la faculté de procéder à une première audition du mineur en garde à vue sans l'assistance de l'avocat, deux heures après le début de cette mesure, ce conseil en ayant été avisé, méconnaît le premier texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la seconde audition du mineur avait eu lieu en l'absence de l'avocat devant l'assister, n'a pas relevé qu'elle était irrégulière, dès lors qu'il n'apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l'avocat qui s'était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l'horaire de ladite audition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2016 · n° 16-81.778

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, le mis en cause placé en garde à vue peut, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de cette mesure en application de l'article 63-2 du même code. Cette prescription impose à l'officier de police judiciaire de lui notifier aussitôt cette dernière désignation afin qu'il puisse la confirmer. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, constatant que la mère de la personne gardée à vue avait été avisée de cette mesure par l'officier de police judiciaire et avait désigné un avocat, écarte le moyen de nullité pris de ce que l'officier de police judiciaire, informé de cette désignation, ne l'avait pas portée à la connaissance de cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2016 · n° 16-81.638

    Sommaire de la Cour

    Ni le courrier par lequel le juge d'instruction saisit le bâtonnier, en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, d'une divergence d'appréciation avec l'avocat choisi sur l'existence d'un conflit d'intérêts ni les correspondances échangées à la suite ni, enfin, la décision du bâtonnier de désigner un autre défenseur, fondée sur la seule prise en considération des règles déontologiques propres à la profession d'avocat, ne constituent des actes ou des pièces de procédure au sens des articles 170 et 173 du code précité, de sorte que ces documents ne peuvent être contestés par la voie d'une requête en nullité, peu important qu'ils figurent, le cas échéant, au dossier de l'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-84.277

    Sommaire de la Cour

    Constitue une circonstance insurmontable, de nature à empêcher l'assistance par un avocat d'une personne gardée à vue, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office dès lors que les officiers de police judiciaire, qui n'ont pas d'autre diligence à effectuer, ont préalablement pris contact, notamment par un appel téléphonique, avec le service de la permanence du barreau dont ils ont eu la confirmation qu'aucune assistance au titre de la commission d'office ne serait assurée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2015 · n° 15-81.032

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre avocat en cas de conflit d'intérêts. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2013 · n° 13-82.682

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de ses auditions en garde à vue présentée par une personne mise en examen alors que celle-ci avait sollicité vainement cette assistance en cours d'audition et avant la prolongation de la garde à vue, retient que lors de la notification de cette mesure, l'intéressé n'a pas demandé à être assisté d'un conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de ladite mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2026 · n° 24-19.310

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-80.867

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  14. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juillet 2024 · n° 24-90.004

    Extrait des motifs

    « 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Conformément à l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, la possibilité, pour les représentants légaux d'un mineur, de désigner un avocat qu'en cas de carence du mineur dans cette désignation, est-elle conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par le préambule de la Constitution de 1946 dans ses alinéas 10 et 11 ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 23-84.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. 10. Il résulte des deux derniers que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, et que celui-ci assiste à ses auditions et confrontations. 11. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les droits de M. [S] lui ont été notifiés, lors de son placement en garde à vue, puis lors de la prolongation de cette »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2018 · n° 18-82.108

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.