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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 octobre 2016, n° 16-81.778

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04744

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, le mis en cause placé en garde à vue peut, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de cette mesure en application de l'article 63-2 du même code. Cette prescription impose à l'officier de police judiciaire de lui notifier aussitôt cette dernière désignation afin qu'il puisse la confirmer. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, constatant que la mère de la personne gardée à vue avait été avisée de cette mesure par l'officier de police judiciaire et avait désigné un avocat, écarte le moyen de nullité pris de ce que l'officier de police judiciaire, informé de cette désignation, ne l'avait pas portée à la connaissance de cette dernière

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-3-1 du code de procédure pénale

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