Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la violation du secret de l'enquête et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que sont nuls les actes réalisés concomitamment à une violation du secret de l'enquête ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les procès-verbaux d'audition de Mme [E] et une expertise n'encouraient pas l'annulation puisqu'ils n'avaient été révélés que « postérieurement » dans la presse, sans caractériser autrement l'absence de concomitance entre les actes litigieux et leur révélation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se plaçant par ailleurs au moment de la révélation dans la presse des actes litigieux, et non à celui auxquels ils avaient été transmis à la presse, en méconnaissance du secret de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire, 11 et 171 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête, l'arrêt attaqué énonce que la médiatisation de cette affaire ne permet pas de s'assurer que la présence de paparazzi sur le lieu de l'interpellation ait été le fruit d'une violation du secret de l'instruction.
9Les juges ajoutent que les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée ainsi que l'expertise technique ont été dévoilés dans la presse postérieurement à leur réalisation.
10Ils relèvent que les messages échangés via l'application WhatsApp entre Mme [E] et son avocate ont été publiés par le magazine « L'Express » postérieurement à leur retranscription.
11Ils en déduisent qu'à supposer établie une violation du secret de l'instruction, elle ne peut affecter la validité de ces actes.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13En premier lieu, la seule présence de tiers lors d'une interpellation sur la voie publique ne suffit pas à caractériser la violation du secret de l'instruction par les fonctionnaires de police.
14En second lieu, la publication d'actes de procédure, postérieurement à leur réalisation, ne permet pas d'établir qu'ils aient été effectués en violation du secret de l'instruction.
15Dès lors, le moyen doit être écarté.