Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête de M. W... en annulation de pièces de la procédure, alors que l'article 65 du code de procédure pénale, relatif aux droits de la personne gardée à vue qui fait l'objet de la notification d'une infraction supplétive, prévoit que celle-ci doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie de son droit d'être assistée d'un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 mais ne prévoit pas le droit de s'entretenir avec un avocat. En jugeant que l'article 65 ouvrait droit à un entretien avec un avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 63-3-1, 63-4, 65, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l'assistance d'un avocat au stade de l'enquête, toute personne entendue sur des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d'un avocat, de s'entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci.
9Il s'ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d'être assistée d'un avocat et si elle a déclaré vouloir l'exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.
10La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu'elle accepte, en présence de son avocat, qu'il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable.
11L'avocat peut aussi estimer qu'il n'y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu'il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition.
12Pour faire droit à la requête en annulation de pièces de M. W..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 65 du code de procédure pénale, qui renvoie aux articles 63-3-1 à 63-4-3 s'agissant du droit d'être assisté d'un avocat, que lorsqu'au moment de la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, cette personne demande à être assistée par un avocat, elle doit pouvoir communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
13Les juges ajoutent qu'il est constant que M. W... a demandé à être assisté d'un avocat au moment de la notification de l'extension de la poursuite initiale mais qu'il n'a pu s'entretenir avec lui avant son audition sur les faits nouveaux imputés et que cette situation a nécessairement fait grief aux droits de celui-ci.
14En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure.
15En effet, dès lors que le droit de la personne gardée à vue à un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction, tel qu'énoncé ci-dessus, ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, le fait que, d'une part, l'avocat n'ait pas expressément demandé à s'entretenir confidentiellement avec son client, d'autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d'être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l'avocat à cette prérogative de sa fonction ou par M. W... au bénéfice de ce droit.
16Ainsi, le moyen doit être écarté.
17Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.