Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. P... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors que « toute personne placée en garde à vue doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par elle-même, peu important qu'elle ait déclaré ensuite renoncer à l'assistance d'un avocat ; que l'officier de police judiciaire est tenu d'informer l'avocat choisi par l'intéressé et le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en déclarant que l'intéressé ne démontrait pas avoir subi d'atteinte à ses droits après avoir pourtant constaté que l'avocat choisi par lui n'avait pas été informé de son choix, la juridiction du premier président a violé les articles 63-3-1 du code de procédure pénale, L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 63-3-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens du second.
5Pour prolonger la rétention administrative de M. P..., après avoir constaté que celui-ci a sollicité au cours de sa garde à vue l'assistance de M. X... et, à défaut, n'a pas souhaité le bénéfice d'un avocat commis d'office, l'ordonnance relève que, si aucune pièce ne permet d'attester que l'avocat choisi a été sollicité, il ressort de la procédure qu'une demande d'avocat a été faite auprès du bâtonnier, sans tardiveté, et que l'avocat commis d'office a été présent lors de l'audition de M. P..., sans que ni l'un ni l'autre n'émettent la moindre réserve ou observation sur le défaut d'avis à M. X... lors, tant de cette audition, que de la prolongation de la garde à vue, au moment de laquelle l'intéressé a déclaré ne pas désirer l'assistance d'un avocat. Elle en déduit que celui-ci ne démontre pas, comme requis à l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir subi d'atteinte à ses droits et que le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté par un avocat choisi doit être écarté.
6En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.