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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 20 novembre 2019, n° 18-25.107

ECLI:FR:CCASS:2019:C100966

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mai 2018), et les pièces de la procédure, M. P..., de nationalité algérienne, condamné à une peine d'interdiction du territoire français à titre définitif, a, le 22 mai 2018, fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi d'une garde à vue pour diverses infractions. Le 23 mai 2018, le préfet de police de Paris lui a notifié son placement en rétention.

2Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. P... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. P... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors que « toute personne placée en garde à vue doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par elle-même, peu important qu'elle ait déclaré ensuite renoncer à l'assistance d'un avocat ; que l'officier de police judiciaire est tenu d'informer l'avocat choisi par l'intéressé et le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en déclarant que l'intéressé ne démontrait pas avoir subi d'atteinte à ses droits après avoir pourtant constaté que l'avocat choisi par lui n'avait pas été informé de son choix, la juridiction du premier président a violé les articles 63-3-1 du code de procédure pénale, L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 63-3-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens du second.

5Pour prolonger la rétention administrative de M. P..., après avoir constaté que celui-ci a sollicité au cours de sa garde à vue l'assistance de M. X... et, à défaut, n'a pas souhaité le bénéfice d'un avocat commis d'office, l'ordonnance relève que, si aucune pièce ne permet d'attester que l'avocat choisi a été sollicité, il ressort de la procédure qu'une demande d'avocat a été faite auprès du bâtonnier, sans tardiveté, et que l'avocat commis d'office a été présent lors de l'audition de M. P..., sans que ni l'un ni l'autre n'émettent la moindre réserve ou observation sur le défaut d'avis à M. X... lors, tant de cette audition, que de la prolongation de la garde à vue, au moment de laquelle l'intéressé a déclaré ne pas désirer l'assistance d'un avocat. Elle en déduit que celui-ci ne démontre pas, comme requis à l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir subi d'atteinte à ses droits et que le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté par un avocat choisi doit être écarté.

6En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. P... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable le moyen tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative alors que « le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être invoquée en tout état de cause, si bien que le moyen concernant l'exercice des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer, notamment la nullité de l'acte de placement en rétention administrative, ne constitue pas une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président a violé ensemble les articles 73 et 74 du code de procédure civile ainsi que l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile :

8Pour déclarer irrecevable le moyen tiré d'une erreur de droit affectant l'arrêté de placement en rétention administrative, l'ordonnance retient qu'il s'agit d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

9En statuant ainsi, alors que la contestation constituait non pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11Les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance et l'absence de double degré de juridiction, l'ordonnance rendue le 28 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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