Sur le second moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01221
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [Z] [G] a été interpellé, le 22 juin 2023 à 1 heure 50, en possession de la clé d'un scooter volé, à proximité duquel a été retrouvée une arme, et alors qu'il se trouvait en violation d'un contrôle judiciaire. Il a été placé en garde à vue de ces chefs, et avisé de ses droits.
3Au cours de cette mesure, un agent de police judiciaire a été entendu sur procès-verbal, afin de relater les propos que lui aurait tenus M. [G] lors d'un transfert en cellule, selon lesquels il fomentait un assassinat.
4M. [G] a été mis en examen le 25 juin 2023 notamment du chef d'association de malfaiteurs criminelle.
5Le 17 octobre 2023, M. [G] a fait déposer une requête en nullité d'actes de la procédure, invoquant, en particulier, l'irrégularité du procès-verbal d'audition du fonctionnaire de police, faisant état des propos tenus lors du changement de cellule.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-3-1, 63-4-2 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité du procès-verbal d'audition de l'enquêteur relatant les propos que M. [G] aurait tenus hors audition, alors :
1°/ que le recueil par un fonctionnaire de police de propos auto-incriminants tenus hors procédure par une personne placée en garde à vue est un procédé déloyal éludant les règles de procédure pénale relatives aux droits de l'intéressé, notamment ceux d'être assisté d'un avocat et de se taire.
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
10Il résulte des deux derniers que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, et que celui-ci assiste à ses auditions et confrontations.
11Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'audition du policier relatant les propos tenus par M. [G] lors d'un changement de cellule, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire lui a notifié son droit à l'assistance de son avocat et son droit de garder le silence.
12Les juges retiennent qu'aucun élément de la procédure n'établit que le fonctionnaire de police dont l'audition est contestée a provoqué les déclarations qu'il a indiqué lui avoir été faites par le demandeur, ni qu'il a mis en oeuvre une quelconque action ou manoeuvre pouvant être qualifiée de stratagème. Ils ajoutent que les propos relatés par ce fonctionnaire de police lui ont été tenus par M. [G] alors qu'il avait été informé de ses droits peu de temps auparavant.
13Ils relèvent que, si ce procès-verbal indique que le policier a posé des questions au demandeur, il en ressort que c'est ce dernier qui a commencé à faire des déclarations, qu'une discussion informelle a débuté entre eux et qu'il n'y a donc pas eu contournement volontaire d'une règle de procédure, ni atteinte à un droit essentiel de la personne poursuivie.
14En prononçant ainsi, alors que les déclarations faites par une personne aux enquêteurs au cours de sa garde à vue doivent, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce, être reçues lors d'une audition et être transcrites par procès-verbal, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Réponse de la Cour
16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions rejetant le moyen de nullité du procès-verbal d'audition coté D 141 et D 142. Les autres dispositions de l'arrêt attaqué, en ce qu'elles rejettent le surplus de la requête en annulation, seront donc maintenues.
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