Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 2015, n° 15-81.032
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04295
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre avocat en cas de conflit d'intérêts. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée
Articles du code de procédure pénale visés
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