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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 2015, n° 15-81.032

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre avocat en cas de conflit d'intérêts. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-3-1 du code de procédure pénale

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