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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-4 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201114 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne en garde à vue a droit à un entretien confidentiel avec son avocat avant toute audition sur de nouveaux faits dont elle est soupçonnée, pour une durée maximale de 30 minutes, si elle a demandé à être assistée.

    n° 20-85.491 (2021)

  • Si la garde à vue est prolongée, la personne doit être à nouveau informée de ses droits, même si elle les a déjà reçus au début de la mesure.

    n° 15-84.874 (2015)

  • Une garde à vue reprise par un autre service d’enquête ne donne pas droit à un nouvel entretien avec un avocat ni à une nouvelle notification des droits.

    n° 22-85.907 (2023)

  • L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires en garde à vue pour crime n’est obligatoire que si ces interrogatoires ont lieu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.

    n° 12-82.136 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-85.907

    Sommaire de la Cour

    Si une mesure de garde à vue, notifiée par un service d'enquête, est poursuivie par un autre, la reprise de cette mesure n'a pas à donner lieu à un nouvel exercice des droits énoncés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, lesquels n'ont pas à être à nouveau notifiés

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-85.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, § 3, a), de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l'assistance d'un avocat au stade de l'enquête, toute personne entendue sur des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d'un avocat, de s'entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci. Il s'ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d'être assistée d'un avocat et si elle a déclaré vouloir l'exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits. La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit ou son avocat estimer qu'il n'y a pas lieu à entretien préalable, leur renonciation pouvant être expresse ou tacite. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui annule l'audition,

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-84.277

    Sommaire de la Cour

    Constitue une circonstance insurmontable, de nature à empêcher l'assistance par un avocat d'une personne gardée à vue, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office dès lors que les officiers de police judiciaire, qui n'ont pas d'autre diligence à effectuer, ont préalablement pris contact, notamment par un appel téléphonique, avec le service de la permanence du barreau dont ils ont eu la confirmation qu'aucune assistance au titre de la commission d'office ne serait assurée

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er décembre 2015 · n° 15-84.874

    Sommaire de la Cour

    La notification à la personne concernée, lors de la prolongation de la garde à vue, des droits attachés à cette mesure est une condition d'effectivité de leur exercice, que la remise, au moment du placement en garde à vue, du document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale pour toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté ne peut suppléer

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.136

    Sommaire de la Cour

    L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime n'est imposé que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d'un service d'une unité de police ou de gendarmerie

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2012 · n° 11-85.683

    Sommaire de la Cour

    En rejetant, par arrêt incident, une demande d'un accusé visant à faire écarter des débats des passages de procès-verbaux d'audition de co-accusés, au motif que ces déclarations l'incriminant avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, la cour n'a méconnu aucun texte dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante des pièces du dossier

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2012 · n° 11-83.637

    Sommaire de la Cour

    Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas cru devoir annuler les procès-verbaux d'audition établis au cours de la garde à vue du prévenu, sans l'assistance d'un avocat, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, pour retenir sa culpabilité, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de cette mesure

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2011 · n° 05-87.745

    Sommaire de la Cour

    Le mis en examen qui s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

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  9. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2011 · n° 11-81.412

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que des auditions en garde à vue ne respectaient pas les principes susvisés, n'annule pas ces actes et ne procède pas selon les prescriptions des articles 174 et 206 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2011 · n° 10-88.293

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que des auditions en garde à vue ne respectaient pas les principes susvisés, n'annule pas ces auditions et n'étend pas, le cas échéant, les effets de l'annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2011 · n° 10-83.750

    Sommaire de la Cour

    Si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé, en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat, la nullité d'une garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2011 · n° 10-85.520

    Sommaire de la Cour

    Si c'est à tort qu'une cour d'appel a prononcé, en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat, la nullité d'une garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, son arrêt n'encourt pas la censure dès lors que cette décision a eu pour seule conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2008 · n° 08-81.771

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande d'annulation de la mesure de garde à vue dont elle a été l'objet ainsi que de la procédure subséquente, faute d'avoir pu être assisté de l'avocat de son choix, dès lors que celle-ci a accepté d'en choisir un autre qui l'a effectivement assisté, tant pour l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale que lors de sa première comparution, après que le juge d'instruction se fut opposé à la désignation du premier contre qui existaient des indices de participation aux faits objet de l'information. Dès lors que le requérant a bénéficié d'une défense effective, assurée par un autre avocat qu'il a désigné et qui n'a formulé aucune observation, l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2017 · n° 16-84.352

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 septembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République de Nanterre en date du 14 mars 2012 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont mis en évidence l'existence d'un système de blanchiment des fonds issus de ce trafic susceptible d'être mis en oeuvre par M. [P] [X] ; que, le 12 avril 2012, le procureur de la République a »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.