Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité de l'intégralité de la procédure d'enquête préliminaire et tous les actes subséquents, ou en tout état de cause, à déclarer nulle la procédure d'enquête préliminaire à compter du procès-verbal, compris, du 27 octobre 2022 à 2 heures 30 (PV n° 000191, cote D 616) et tous les actes subséquents d'enquête préliminaire et d'instruction pour violation des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, alors « qu'ayant constaté que lors d'une pause, la personne gardée à vue avait spontanément demandé à reprendre son audition, sans que les policiers en charge de sa surveillance s'assurent de la présence de son avocat, en refusant d'annuler le procès-verbal recueillant des déclarations susceptibles de conforter l'incrimination aux motifs qu'on ne peut pas « bâillonner » le gardé à vue, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 63-3-1, dans sa version applicable au jour de la garde à vue, 63-4-2, 114, alinéa 1er, 171, 173, 174, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination garantis par l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
10Il résulte des deux derniers que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, et que celui-ci assiste à ses auditions et confrontations.
11Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les droits de M. [S] lui ont été notifiés, lors de son placement en garde à vue, puis lors de la prolongation de cette mesure, et qu'il les a parfaitement compris et exercés.
12Les juges ajoutent que les officiers de police judiciaire sont même allés au-delà des exigences légales puisqu'au début de chaque audition, ils ont rappelé à la personne gardée à vue qu'elle avait le droit de garder le silence, ce à quoi ils n'étaient aucunement obligés.
13Ils estiment que si une personne gardée à vue a le droit d'avoir un avocat lors des auditions, elle n'est pas pour autant astreinte au silence quand son conseil s'absente ou quand elle est au repos.
14En prononçant ainsi, alors que les déclarations faites par une personne aux enquêteurs au cours de sa garde à vue doivent être reçues lors d'une audition et être transcrites par procès-verbal, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées.
15La cassation est, dès lors, encourue.