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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2013, n° 13-82.682

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de ses auditions en garde à vue présentée par une personne mise en examen alors que celle-ci avait sollicité vainement cette assistance en cours d'audition et avant la prolongation de la garde à vue, retient que lors de la notification de cette mesure, l'intéressé n'a pas demandé à être assisté d'un conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de ladite mesure

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-3-1 du code de procédure pénale

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