4M. [R] fait grief à l'ordonnance d'écarter le moyen d'irrégularité de la garde à vue et de prolonger sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors « que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par elle-même ; que l'officier de police judiciaire est tenu d'informer l'avocat choisi par l'intéressé et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, pour prolonger la rétention administrative de M. [R] [Z], la cour d'appel a estimé que "M. [S] [R] [Z] a demandé un avocat commis d'office lors de son placement en garde à vue. Le 5 mars à 16 h 10, le bâtonnier est saisi de cette demande. M. [S] [R] [Z] est auditionné sur les faits reprochés le 6 mars à 9 h 20 en présence de son avocat. Le 6 mars à 10 h 10, M. [S] [R] [Z] est auditionné sur son identité et sur les raisons et circonstances de son arrivée en France, s'agissant d'une audition administrative et non sur une infraction qui lui serait reprochée, le fait d'être en séjour irrégulier en France n'étant pas une infraction pénale. Cette audition, qui ne porte que sur des éléments d'identité, l'avocat n'a pas obligatoirement à être présent" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'audition n'avait pas porté exclusivement sur des éléments d'identité mais également sur les raisons et circonstances de l'arrivée en France de la personne gardée à vue, la cour d'appel a violé l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »