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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 mai 2026, n° 24-19.310

ECLI:FR:CCASS:2026:C100320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaqué rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 12 mars 2024) et les pièces de la procédure, le 6 mars 2024, M. [R], de nationalité angolaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, à l'issue d'une garde à vue.

2Le 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [R] fait grief à l'ordonnance d'écarter le moyen d'irrégularité de la garde à vue et de prolonger sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors « que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par elle-même ; que l'officier de police judiciaire est tenu d'informer l'avocat choisi par l'intéressé et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, pour prolonger la rétention administrative de M. [R] [Z], la cour d'appel a estimé que "M. [S] [R] [Z] a demandé un avocat commis d'office lors de son placement en garde à vue. Le 5 mars à 16 h 10, le bâtonnier est saisi de cette demande. M. [S] [R] [Z] est auditionné sur les faits reprochés le 6 mars à 9 h 20 en présence de son avocat. Le 6 mars à 10 h 10, M. [S] [R] [Z] est auditionné sur son identité et sur les raisons et circonstances de son arrivée en France, s'agissant d'une audition administrative et non sur une infraction qui lui serait reprochée, le fait d'être en séjour irrégulier en France n'étant pas une infraction pénale. Cette audition, qui ne porte que sur des éléments d'identité, l'avocat n'a pas obligatoirement à être présent" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'audition n'avait pas porté exclusivement sur des éléments d'identité mais également sur les raisons et circonstances de l'arrivée en France de la personne gardée à vue, la cour d'appel a violé l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 63-3-1 et 63-4-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 :

5Selon le second de ces textes, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé, dans les conditions prévues au premier de ces textes, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.

6Pour écarter l'irrégularité tirée de ce que la deuxième audition de M. [R] débutée le 6 mars 2020 à 10h10 a eu lieu sans l'assistance de l'avocat, après avoir relevé que M. [R] avait été auditionné en présence de son avocat sur les faits reprochés le même jour à 9 h 20, le premier président retient que la deuxième audition portait sur son identité et sur les raisons et circonstances de son arrivée en France.

7En statuant ainsi, alors qu'après une première audition en présence de l'avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l'arrivée de M. [R] en France sans renonciation à la présence de son avocat, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.

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