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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 décembre 2017, n° 17-84.017

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 4, IV, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale, le mineur doit être assisté dès le début de la garde à vue par un avocat dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale susvisées. Si les enquêteurs conservent, en application de celles-ci, la faculté de procéder à une première audition du mineur en garde à vue sans l'assistance de l'avocat, deux heures après le début de cette mesure, ce conseil en ayant été avisé, méconnaît le premier texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la seconde audition du mineur avait eu lieu en l'absence de l'avocat devant l'assister, n'a pas relevé qu'elle était irrégulière, dès lors qu'il n'apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l'avocat qui s'était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l'horaire de ladite audition

Articles du code de procédure pénale visés

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