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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires en garde à vue pour crime n’est obligatoire que si ces interrogatoires ont lieu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.

    n° 12-82.136 (2012)

  • Maintenir une personne en garde à vue alors qu’un médecin a constaté que son état de santé l’interdit porte atteinte à ses droits.

    n° 09-82.505 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2016 · n° 16-80.379

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen, irrecevable à soulever un moyen de nullité devant la chambre de l'instruction en raison de l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, ne saurait être admise à invoquer ce moyen devant la Cour de cassation, y compris pour faire grief à ladite chambre de l'instruction de l'avoir rejeté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2012 · n° 12-85.735

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé le refus de communication de l'intégralité de la procédure formulée par l'avocat d'une personne en garde à vue retient qu'à défaut de demande subsidiaire, cette dernière ne peut ensuite présenter une demande d'annulation en faisant valoir qu'elle pouvait au moins prétendre à la communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue, qui peut consulter lesdites pièces, d'en faire la demande expresse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.136

    Sommaire de la Cour

    L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime n'est imposé que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d'un service d'une unité de police ou de gendarmerie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2012 · n° 11-11.384

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 63-3 du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président d'une cour d'appel, qui, pour annuler une procédure concernant une personne placée en rétention administrative à la suite de trois gardes à vue successives, énonce que le défaut de versement au dossier d'un certificat médical établi en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale a privé l'intéressé de la possibilité de prouver que son état de santé n'était pas compatible avec la mesure de contrainte, n'a pas permis au juge de vérifier cette compatibilité et a nécessairement porté atteinte à l'exercice des droits de la défense, alors que l'irrégularité alléguée affectait la première garde à vue qui ne précédait pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 octobre 2009 · n° 09-82.505

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2017 · n° 16-84.352

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 septembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République de Nanterre en date du 14 mars 2012 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont mis en évidence l'existence d'un système de blanchiment des fonds issus de ce trafic susceptible d'être mis en oeuvre par M. [P] [X] ; que, le 12 avril 2012, le procureur de la République a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.