Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-87.769
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier. Encourt la cassation l'arrêt, qui, après avoir annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonne la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, sans répondre au moyen pris de la violation du principe de spécialité, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires d'exécution puis de rechercher si l'intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel p