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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre II · Des formes du pourvoi

Article 584 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 mars 195925 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mémoire personnel pour un recours en cassation doit obligatoirement porter la signature manuscrite du demandeur. Une signature numérisée ou électronique n’est pas acceptée.

    n° 18-82.315 (2019)

  • Un mémoire non signé par le demandeur en cassation est irrecevable, même s’il a été déposé dans les délais. Il ne permet pas à la Cour de cassation d’examiner les arguments qu’il contient.

    n° 18-87.134 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-87.769

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier. Encourt la cassation l'arrêt, qui, après avoir annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonne la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, sans répondre au moyen pris de la violation du principe de spécialité, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires d'exécution puis de rechercher si l'intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel p

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.216

    Sommaire de la Cour

    L'article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 4, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, permet de refuser la remise de la personne réclamée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, celle-ci fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin. Il se déduit de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de "même fait" au sens des articles 3, § 2 et 4, § 5 de la décision cadre précitée, relatifs au principe ne bis in idem (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU) que le critère pertinent aux fins de l'application de l'article 695-24, 1°, précité est celui de l'identité des faits matériels faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise sur le fondement du motif facultatif prévu à l'article 695-24, 1°, précité, énonce qu'une information a été ouverte en France le 4 avril 2025 pour les mêmes faits que ceux objet du mandat d'arrêt européen, à savoir la mort donnée les 22 et 23 février 2025 aux deux oncles de

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2024 · n° 23-85.748

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu. Dès lors, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été adressé par courrier est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient, sauf au demandeur à justifier s'être trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences dudit article

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 24-81.179

    Sommaire de la Cour

    Le recours en annulation de l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel refusant l'enregistrement audiovisuel d'une audience en matière pénale, formé en application de l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, est examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon les règles qui lui sont applicables. Le recours formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de la Cour de cassation ne répond pas aux conditions de l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022, aux termes duquel il est fait par déclaration au greffe. En application des articles 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 et 584 et suivants du code de procédure pénale, le mémoire qui ne porte pas la signature du demandeur n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir

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  5. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 21-80.601

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 579 et 589 du code de procédure pénale que le dépôt du mémoire produit à l'appui de l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle doit avoir lieu dans les formes et délais prescrits au demandeur en cassation par les articles 584, 585, 585-1, 588 et 590 du même code. Doit être déclaré déchu de son opposition le requérant qui n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant les moyens à l'appui de son recours de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-84.194

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, énonce qu'il résulte du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt que l'intéressé a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités judiciaires étrangères, il appartenait à la chambre de l'ins

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2019 · n° 18-82.315

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; par ailleurs, aucun texte n'envisage le recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse. Dès lors, est irrecevable le mémoire personnel comportant la reproduction de la signature numérisée du demandeur

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2019 · n° 18-87.134

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire personnel, établi au soutien d'un pourvoi, déposé ou parvenu au greffe de la chambre criminelle en respectant les délais légaux mais non signé du demandeur est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. Le pourvoi doit, dès lors, être rejeté

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2018 · n° 17-87.537

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives des articles 568 et 576 du code de procédure pénale que dans le cas où le demandeur, non détenu, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de déclarer son pourvoi au greffe ou de s'y faire représenter, dans le délai légal. Doit être regardée comme un pourvoi régulier contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a contradictoirement déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation en soins complets la lettre adressée par le prévenu, d'une part, au juge des libertés et de la détention, magistrat devenu compétent pour statuer sur sa situation au fond, d'autre part, plusieurs semaines après la date de la décision attaquée, ladite mesure, privative de liberté, ayant été mise en oeuvre sans qu'il ait pu bénéficier de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la juridiction jusqu'au terme du délai légal

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  10. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 août 2017 · n° 17-85.031

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur. Ne satisfait pas à cette condition le mémoire personnel dont la signature, par le demandeur au pourvoi, n'apparaît que sur une feuille distincte des feuillets supportant le texte dactylographié établi par l'avocat de l'intéressé

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  11. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 14-88.191

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire, qui contient un moyen, et la lettre d'accompagnement, qui n'en contient pas, ne sauraient être regardés comme formant un tout indissociable au sens de l'article 584 du code de procédure pénale, lequel ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'ensuit que le mémoire non signé, fût-il accompagné d'une lettre signée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2014 · n° 13-87.278

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale le mémoire personnel additionnel d'un redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, reçu à la Cour de cassation plus de dix jours après la date du pourvoi, lequel ne saisit donc pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 13-87.086

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire personnel déposé par le demandeur en cassation doit, selon l'article 584 du code de procédure pénale, comporter la signature du demandeur lui-même. Celle de son avocat ne peut en tenir lieu et l'envoi, après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document, signé par le demandeur, ne saurait rendre le mémoire recevable

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2014 · n° 13-87.411

    Sommaire de la Cour

    Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportant aucune dérogation aux dispositions des articles 584 et suivants du même code, les observations déposées au soutien de la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi présentée par le demandeur ne peuvent tenir lieu de mémoire et ne saisissent pas la cour des moyens qu'elles pourraient contenir

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2014 · n° 13-81.273

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 13-84.832

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction ayant statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, lequel a prononcé sur les seuls intérêts civils à la suite d'une condamnation pénale antérieure devenue définitive, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-80.918

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire d'un demandeur en cassation non pénalement condamné doit, à l'exclusion de tout autre procédé, être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, qui lui en délivre reçu

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2013 · n° 12-81.868

    Sommaire de la Cour

    Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délai applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation. Lorsque le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code précité sur le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure a, en l'absence de la requête prévue par le premier de ces articles, ordonné qu'il soit fait retour du dossier à la juridiction d'instruction saisie, le mémoire produit contre cet arrêt, à l'occasion du pourvoi ultérieurement formé contre la décision de condamnation du prévenu, doit être déclaré irrecevable si le demandeur n'a pas, en application des articles 584 et 585 du code précité, produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre le premier arrêt et si aucun avocat à la Cour de cassation ne s'est alors constitué, en application de l'article 585-1 dudit code, dans le délai d'un mois suivant ce pourvoi

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2010 · n° 10-85.963

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi. Est irrecevable le mémoire personnel adressé directement à la Cour de cassation par le mis en examen, auteur d'un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de l'instruction qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-87.663

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.214

    Extrait des motifs

    « 13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2023 · n° 23-80.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privative de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour a »

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 20-86.216

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, paragraphe 4, et l'article 4, point 1, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, et 695-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : 10. Par arrêt en date du 14 juillet 2022 (CJUE, arrêt du 14 juillet 2022, [O] [N], C-168/21), statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que les deux premiers de ces textes doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incr »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 22-82.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, po »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 21-85.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pou »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.